TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301407_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mars et le 8 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 595,18 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022, refusée par une décision du 8 mars 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Elle soutient que : - depuis 2015, elle a un jugement pour la pension alimentaire de ses enfants ; quand le père de ses enfants lui verse la pension alimentaire, elle la déclare, et quand il ne le fait pas, la CAF lui verse cette pension ; depuis le mois de septembre 2022, elle a constaté que la CAF continuait à lui verser cette pension, mais deux ou trois jours après le versement de ses allocations ; si elle avait été informé de ce changement, elle aurait déclaré ces 214,78 euros de pension alimentaire ; - comme c'est la CAF qui lui versait cette pension, elle ne savait pas qu'elle devait la déclarer depuis septembre 2022 ; - pour décembre, janvier et février elle a correctement déclaré le montant versé par la CAF ; sa situation financière a changé puisque son fils a 20 ans ; l'inflation a un impact très important sur sa situation financière. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficie depuis le 4 septembre 2016 du RSA. Dans le cadre d'un contrôle de ressources effectué par la CAF de la Haute-Garonne, il a été constaté que la pension alimentaire versée pour ses enfants de leur père n'avait pas été déclarée pour les mois de septembre à décembre 2022. Par courrier en date du 23 janvier 2023, la CAF de la Haute-Garonne a indiqué à la requérante que son droit à la perception du RSA changeait à compter du 1er septembre 2022 et lui a notifié un indu d'un montant initial de 595,18 euros au titre du RSA pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022. Par courrier du 26 janvier 2023, Mme A a demandé une remise de dette refusée le 8 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Ainsi que le fait valoir le département de la Haute-Garonne, Mme A a été informée par un courrier du 8 juillet 2022 que les pensions alimentaires perçues devaient être déclarées au titre des ressources pour la détermination de ses droits. Dans ces conditions, alors que l'intéressée ne pouvait ignorer l'obligation de déclarer les pensions perçues, versées par le père des enfants ou par l'ARIPA, les omissions déclaratives de l'intéressée relèvent de la fausse déclaration et font obstacle à toute remise de dette, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement. En tout état de cause, Mme A doit s'acquitter chaque mois de charges pour un montant total de 391,04 euros et perçoit 1 400,15 euros de ressources mensuelles. En conséquence, Mme A ne démontre pas que le solde de l'indu laissé à sa charge dépasse ses capacités contributives. Il lui est possible de solliciter un échéancier adapté à sa situation financière. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, Alain D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2301407_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel