TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301408_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier et 9 février 2023, Mme A D E C, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu les documents composant les brochures A et B mais uniquement leurs pages de garde, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas eu lieu et, s'il a été mené, les conditions posées par cet article tenant à l'assistance d'un interprète, la confidentialité, à la qualification de l'agent l'ayant conduit et à la remise d'un résumé au demandeur d'asile n'ont pas été respectées ;
- il méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances systémiques du système d'asile en Italie alors qu'elle présente, tout comme sa fille, de graves problèmes de santé qu'elle n'a pu expliquer aux autorités italiennes en l'absence de l'assistance d'un interprète ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur cette dernière eu égard à sa grande vulnérabilité et au caractère nécessaire de son suivi médical régulier auquel elle n'aura pas accès en Italie ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 30 janvier 2023, Mme E C a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante camerounaise née le 6 août 1999, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 15 novembre 2022. Le 14 décembre 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Par l'arrête attaqué du 9 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Italie, Etat responsable de sa demande d'asile.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. Il ressort des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes de Mme E C avaient été relevées en Italie le 24 mai 2022 sous le numéro IT 1 CS01FZ5 et qu'elle avait déposé une première demande d'asile dans ce pays. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de sa demande d'asile du critère prévu au paragraphe 2 de l'article 7 de ce règlement pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, la détermination dudit Etat responsable s'effectuant une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, et que les autorités françaises ont saisi d'une demande de reprise en charge les autorités italiennes sur le fondement du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté précise que ces autorités, saisies par les autorités françaises le 19 décembre 2022, ont explicitement accepté leur responsabilité le 2 janvier 2023. Par ailleurs, il indique que Mme E C ne présente pas de vulnérabilité particulière et ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant notamment déclaré être célibataire, avoir quatre enfants mineurs dont une seule, née le 5 avril 2022, l'accompagne, ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France, avoir des problèmes de santé (VIH) sans apporter de justificatifs médicaux bien qu'elle ait déclaré avoir consulté un médecin en Italie, alors que ces problèmes n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe et sans que soit établi que son état de soit dégradé durant son voyage. Enfin, l'arrêté indique que Mme E C n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ". Aux termes de l'article 23 dudit règlement : " () Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. () "
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai mentionné au 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre, le 14 décembre 2022 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, mené en langue française qu'elle a déclaré comprendre, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en français, langue qu'elle a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de la réadmission de l'intéressée dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, Mme E C a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée le même jour, qui lui ont également été communiquées oralement ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'elle a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale, ses conditions de vie en Italie et son état de santé. Si Mme E C soutient n'avoir reçu que les pages de garde de ces deux brochures, elle ne fait état d'aucun élément précis susceptible de constituer une présomption sérieuse sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien qu'elle a signé, que Mme E C a été reçue le 14 décembre 2022 en entretien individuel mené dans une langue qu'elle a déclaré comprendre et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle mentionnés au point 6. Il ne ressort pas de ce compte rendu qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises ainsi qu'il est précisé à ce même point. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'entretien a fait l'objet du résumé prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité et une copie lui a été remise, ainsi que cela ressort des mentions figurant sur ce document revêtu de la signature de la requérante. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur la légalité interne :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
10. Mme E C soutient qu'il existe en Italie des défaillances dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, liées en particulier au flux migratoire auquel les autorités de ce pays sont confrontées. Toutefois et d'une part, si elle soutient ne pas avoir pu faire valoir ses problèmes de santé et ceux de sa fille auprès des instances de l'asile ni recevoir des soins en Italie en l'absence d'interprète, elle n'établit aucunement ces circonstances alors qu'elle a évoqué lors de l'entretien du 14 décembre 2022 avoir pu rencontrer un médecin dans ce pays et produit un compte-rendu médical établi le 27 mai 2022 par le service des maladies infectieuses et tropicales d'un hôpital de Calabre démontrant qu'un prélèvement sanguin a été effectué, qu'un traitement lui a été administré dans l'attente des résultats et qu'un nouveau rendez-vous a été fixé. Elle n'établit pas non plus que le protocole médical mis en place en France au sein du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers ne pourrait se poursuivre en Italie, où sa pathologie a été détectée et où une prise en charge avait déjà été entamée. D'autre part, l'allégation selon laquelle il n'existe aucune garantie que l'unité familiale ne serait pas brisée en cas de transfert en Italie est dépourvue de toute précision et n'est établie par aucune pièce au dossier alors que les autorités italiennes ont été informées, dans la demande de reprise en charge, de la présence de son enfant mineure. Enfin, il ne ressort pas des éléments produits par la requérante, tels que des jugements de tribunaux administratifs de 2018 ou d'arrêts de cours administratives d'appel de janvier et février 2021, des rapports de l'OSAR ou d'Amnesty international rédigés en 2016, 2017 ou 2020, que la situation en Italie connaît actuellement des défaillances systémiques ni qu'il existe un risque que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont expressément donné leur accord à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni qu'elle y serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Mme E C soutient qu'elle est atteinte du VIH, qu'un traitement a été mis en place en France et est inaccessible pour les demandeurs d'asile en Italie et que sa fille, née le 5 avril 2022 en Italie, souffre également de problèmes de santé dont elle ne précise cependant pas la nature. Toutefois, si un protocole médical a été mis en place en France dans le cadre d'un accompagnement multidisciplinaire au sein du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU d'Angers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait en bénéficier en Italie alors qu'avait été entamée une prise en charge médicale dès mai 2022 au sein d'un service similaire. S'il ressort du certificat médical établi par le Dr B le 30 janvier 2023 que la rupture de ce suivi pourrait être responsable de conséquences graves pouvant menacer son pronostic vital, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel suivi - dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée - ne pourrait être interrompu le temps du transfert ni que son état de santé, qui n'a pas empêché ses déplacements du Cameroun pour se rendre en Italie puis en France, serait incompatible avec son transfert vers l'Italie dont les autorités seront informées des contraintes médicales de la requérante plusieurs jours avant l'exécution de ce transfert. Dans ces conditions, Mme E C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur cette dernière et aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme E C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A G C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La magistrate désignée,
H. F
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301408_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel