TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301408_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A C, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023, notifié le 16 février 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - il appartient à la préfète d'établir qu'il a bénéficié d'une information complète sur ses droits, par écrit dans une langue qu'il comprend, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - en ne visant pas sa correspondance par laquelle il faisait état des maltraitances subies en Lituanie, la décision contestée est insuffisamment motivée ; pour le même motif, la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions des article 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - et les observations de Me Sabatakakis, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Deux note en délibéré présentées pour M. C ont été enregistrées le 10 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né en 1989, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités lituaniennes. Le 9 janvier 2023, ces autorités ont été saisies d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 10 janvier 2023. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023, notifié le 16 février 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus de la requête et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". 4. La Lituanie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités lituaniennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 5. En l'espèce, M. C soutient que les conditions d'examen de sa demande d'asile en Lituanie ont été particulièrement traumatisantes et qu'il n'y a pas eu d'examen sérieux de sa demande par les autorités de ce pays. 6. Dans un arrêt du 30 juin 2022 (C-72/22 PPU) la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le droit européen s'opposait à la législation lituanienne sur l'état d'urgence, déclaré les 2 juillet 2021 et 10 novembre 2021, en vertu de laquelle les ressortissants de pays tiers se trouvant en situation de séjour irrégulier se voient effectivement privés de la possibilité d'avoir accès, sur le territoire de cet État membre, à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale, d'une part et d'autre part, un demandeur d'asile peut être placé en rétention au seul motif qu'il se trouve en séjour irrégulier sur le territoire de cet État membre. 7. Le requérant soutient qu'il est entré en Lituanie le 2 juillet 2021, après plusieurs refoulements entre les polices biélorusse et lituanienne, qu'il a été retenu dans le camp de rétention de Pabradé où il a sollicité l'asile et où il a été retenu pendant 13 mois malgré son statut de demandeur d'asile. Il a par la suite été détenu, après une tentative d'évasion, à l'isolement durant trois mois au camp de Kybartai. Il soutient également qu'il n'a pu, à l'occasion de sa demande d'asile, avoir accès à un conseil ou à un traducteur et a vu sa demande d'asile rejetée de manière expéditive. Ces allégations sont corroborées par des articles ou rapports récents d'ONG, telles que Médecins Sans Frontières ou Amnesty International, qui font état par ailleurs des pratiques discriminatoires à l'encontre notamment des demandeurs d'asile originaires d'Afrique et en général de pratiques brutales et discriminatoires à l'encontre des personnes migrantes. 8. Il ressort de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indices concordants indiquant que les conditions d'accueil et l'accès à la procédure d'asile en Lituanie, dans les circonstances de l'espèce, ne satisfont pas aux garanties exigées par le droit d'asile et qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Lituanie, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées et à en obtenir, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation, qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de convoquer M. C aux fins d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. C soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Sabatakakis, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros hors taxe à Me Sabatakakis. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de transférer M. C aux autorités lituaniennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de convoquer M. C aux fins d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à Me Sabatakakis, conseil de M. C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sabatakakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sabatakakis et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, M. B La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301408_20230310
Données disponibles
- Texte intégral