TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301408_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 3 avril 2023, Mme A B et M. D E, représentée par Me Moura, avocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la décision implicite de la préfète de la Gironde rejetant leur demande du 1er juillet 2022 de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer un titre de séjour, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ils justifient d'une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la décision n'est pas motivée malgré la demande de communication des motifs ; - elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît la convention internationale de New-York sur les droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le n°2301197 par laquelle Mme B et M. E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - M. E qui confirme ses écritures et qui soutient également que s'il travaille, l'irrégularité de son séjour en France l'empêche d'avoir accès à une quelconque protection sociale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E est entrée en France le 8 février 2016 et a bénéficié d'un titre de séjour spécial en qualité d'enseignant en mission éducative auprès du consulat du Maroc à Bordeaux. Son épouse et son fils l'ont rejoint le 13 mars 2016. Mme B était également titulaire d'un titre de séjour spécial en qualité d'épouse de M. E. Les fonctions de ce dernier ayant pris fin le 1er juillet 2022, les requérants ont présenté une demande de titre de séjour par courrier de leur conseil du 1er juillet 2022 au titre de la vie privée et familiale sur le fondement L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet de leur demande est née suite au silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois. Ils demandent au juge des référés de suspendre cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que les requérants ont bénéficié d'un titre de séjour depuis 2016 pour l'exercice, par M. E, d'une mission éducative auprès du consulat du Maroc à Bordeaux en vertu d'un accord international. La demande de titre de séjour déposée par les requérants, qui doit être assimilée à une demande de renouvellement au regard de l'appréciation de la condition d'urgence, doit donc être regardée comme faisant présumée cette condition. En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la décision : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par les requérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme B sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de leur demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer aux requérants un récépissé de demande de titre, conformément à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois et de procéder à l'examen de leur demande dans le délai de deux mois, le tout à compter de la réception de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande du 1er juillet 2022 de Mme B et M. E est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B et M. E un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'un mois et de procéder à l'examen de leur demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B et M. E la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D E et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 avril 2023. Le juge des référés, Ph. CLa greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301408_20230407
TA1013 mars 2026
DTA_2301197_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301408_20230407
Données disponibles
- Texte intégral