TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301408_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 3 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Wormstall, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Bobigny de finaliser la procéder de rupture conventionnelle en lui adressant la convention requise par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bobigny, une fois la convention dûment signée par les parties et définitive, de verser à la requérante la somme de 20 000 euros correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle fixée par le maire de la commune de Bobigny par décision du 8 juin 2022, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Bobigny de finaliser la procédure de rupture conventionnelle en adressant à la requérante la convention requise par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Bobigny le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a sollicité sa rupture conventionnelle depuis deux ans, qu'elle a cessé d'exercer ses fonctions et ne perçoit plus de rémunération, qu'elle n'est pour autant pas radiée des effectifs de la commune et ne peut être considérée comme en recherche d'emploi ni prétendre à l'allocation chômage ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra rapidement de résoudre la situation litigieuse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision dès lors que par sa décision du 8 juin 2022, la commune de Bobigny a accepté le principe d'une rupture conventionnelle et a fixé l'indemnité due à 20 000 euros, ce qu'elle a elle-même accepté, de sorte qu'il y a eu un accord entre les parties. Le retrait de sa décision par la commune serait illégal et susceptible d'engager sa responsabilité. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 février et 23 mars 2023, la commune de Bobigny conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les mesures demandées par Mme B se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que le versement d'une indemnité de rupture conventionnelle serait illégal. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, recrutée par la commune de Bobigny en qualité d'agent d'entretien depuis le 13 mai 1995, titularisée le 1er octobre 1996, a sollicité une rupture conventionnelle le 24 août 2021. Par une décision du 8 juin 2022 précédée d'un entretien, le maire de la commune de Bobigny a accepté de procéder à une rupture conventionnelle pour un montant de 20 000 euros. A la suite de l'accord de Mme B pour une rupture conventionnelle dans ces conditions, cette dernière a sollicité, auprès des services de la commune, la finalisation de cet accord et le versement de la somme de 20 000 euros. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de la commune de Bobigny de finaliser la procédure de rupture conventionnelle en lui adressant la convention requise par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 et, une fois la convention dûment signée par les parties et définitive, de verser à la requérante la somme de 20 000 euros correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle fixée par le maire de la commune de Bobigny par décision du 8 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Mme B fait valoir qu'en l'absence de finalisation de l'accord de rupture conventionnelle, elle ne peut être radiée des effectifs de la commune ni obtenir la somme de 20 000 euros correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle fixée par le maire de la commune de Bobigny par décision du 8 juin 2022 et qu'elle ne peut pas davantage être considérée comme en recherche d'emploi, ce qui l'empêche de prétendre à l'allocation chômage. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément relatif à sa situation économique et sa situation relative à l'emploi. En particulier, elle n'établit pas avoir entamé des démarches pour solliciter le versement de l'allocation chômage ou être actuellement privée d'emploi. Elle ne fait ainsi état d'aucune circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 4. Au surplus, la demande de l'intéressée se heurte en l'état de l'instruction à une contestation sérieuse en ce que l'intéressée placée en disponibilité d'office depuis novembre 2018 ne perçoit pas de rémunération de la commune alors qu'en application des dispositions du décret susvisé et notamment de son article 4, la rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être constituée que de la rémunération effectivement versée par l'autorité territoriale au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Bobigny. Fait à Montreuil le 12 mai 2023. La juge des référés M. Salzmann La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301408_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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