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TA86 · étrangers JU — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301408_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Marques-Melchy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation familiale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de Mme B ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Marques-Melchy, représentant Mme A qui maintient ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 15 janvier 1998 à Touba (Guinée), est entrée irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 16 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mars 2023. Par un arrêté du 10 mai 2023, la préfète de la Charente lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation de la préfète de la Charente à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 16 avril 2021 et par la CNDA le 31 mars 2023, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. Mme A, sans emploi et sans ressources, soutient qu'elle-même et ses filles seraient exposées à des risques en cas de retour en Guinée. Toutefois, elle ne démontre pas la réalité des risques encourus alors que sa demande d'asile et celles déposées pour deux de ses filles ont été rejetées. En outre, elle ne démontre pas avoir effectivement déposé une demande d'asile pour son dernier enfant. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de ses enfants et du père de ceux-ci, elle ne justifie pas de la situation de ce dernier, qui est un compatriote, et démontre pas que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Ainsi, elle ne justifie pas avoir développer en France des liens particulièrement anciens, intenses et stables, ses enfants ayant vocation, en raison de leur jeune âge, à retourner en Guinée avec elle. Dans ces conditions, la préfète de la Charente n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A et en conséquence méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
7. Comme cela a été mentionné au point 5, Mme A ne démontre pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La République mande et ordonne à, la préfète de la Charente ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2301408Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301408_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel