TA78Magistrate CaronMagistrate CaronSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrate Caron — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301408_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B C, représenté par Me Lefèbvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 28 mai 2020, 1er septembre 2021, 8 septembre 2021, 12 octobre 2021, 23 novembre 2021 et 7 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points correspondant à ces infractions sur le capital de son permis de conduire, et de retirer la décision d'invalidation de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
- la réalité des infractions n'est pas démontrée dès lors qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires ;
- il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 8 septembre 2021 et à la décision 48 SI ont été supprimées du relevé d'information intégral ; les conclusions dirigées contre ces décisions sont par conséquent sans objet ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a commis les 28 mai 2020, 1er septembre 2021, 8 septembre 2021, 12 octobre 2021, 23 novembre 2021 et 7 avril 2022, différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de l'ensemble des points du capital affecté à son permis de conduire. Par une décision " 48 SI " du 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a récapitulé l'ensemble de ces décisions de retrait de points, a invalidé son permis de conduire, et lui a enjoint de le restituer. M. C demande l'annulation de cette dernière décision et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions récapitulées ci-dessus.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre de l'intérieur :
2. Il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer que des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant édité le 15 janvier 2024 que, d'une part, M. C dispose d'un solde positif de trois points et que ce document ne comporte plus de décision 48 SI constatant l'invalidation du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul, et que, d'autre part, la décision portant retrait de points suite à l'infraction constatée le 8 septembre 2021 n'apparaît plus dans le relevé d'information intégral. Par suite, ces décisions doivent être regardées comme ayant été retirées, et les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
4. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé.
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
6. Il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C, édité le 15 janvier 2024, que les infractions relevées les 28 mai 2020, 1er septembre 2021, 12 octobre 2021, 23 novembre 2021 et 7 avril 2022 ont donné lieu, en l'absence de paiement des amendes forfaitaires afférentes dans le délai de quarante-cinq jours, à l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. M. C n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté une requête en exonération ou formé des réclamations. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l'intéressé est établie.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
7. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
8. Il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
S'agissant de l'infraction commise le 28 mai 2020 :
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
10. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C que l'infraction commise le 28 mai 2020 a été constatée par procès-verbal électronique, et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. En l'espèce, le ministre de l'intérieur produit une copie du procès-verbal électronique relatif à cette infraction, que le requérant a refusé de signer, et qui comporte l'énoncé de l'ensemble des informations exigées par la loi. En conséquence, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 28 mai 2020 est intervenue en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S'agissant des infractions commises les 1er septembre 2021, 12 octobre 2021 et 23 novembre 2021 :
11. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
12. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. C que les infractions commises les 1er septembre 2021, 12 octobre 2021 et 23 novembre 2021 ont été relevées par radar automatique, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il ressort des pièces du dossier que les plis recommandés contenant les avis d'amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions ont été expédiés à l'adresse de M. C à Meulan en Yvelines, respectivement les 19 février 2022, 26 mars 2022 et 26 avril 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit une photocopie des enveloppes contenant les plis en cause, qui comportent la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. C. Celui-ci est donc réputé avoir reçu les avis d'amendes forfaitaires majorées en cause, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information concernant ces décisions de retrait de points doit être écarté.
S'agissant de l'infraction commise le 7 avril 2022 :
13. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que l'avis de contravention correspondant à l'infraction commise le 7 avril 2012 a été automatiquement envoyé au domicile de M. C, lequel s'est de surcroît vu décerner, faute de paiement dans les délais, un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée qui lui a également été adressé par courrier, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, et dès lors que le ministre n'établit pas avoir délivré l'information pertinente au requérant lors de la constatation d'infractions antérieures à celle-ci, M. C est fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par conséquent, la décision emportant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 7 avril 2022 doit être annulée.
14. Il résulte de tout ce qui procède que M. C est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 7 avril 2022 (quatre points).
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent jugement implique seulement que l'administration restitue à M. C les quatre points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l'infraction constatée le 7 avril 2022. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 10 octobre 2022 ainsi que sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 8 septembre 2021.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de quatre points sur le solde du permis de conduire de M. C à la suite de l'infraction commise le 7 avril 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. C les quatre points retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 7 avril 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée
signé
V. ALa greffière
signé
N. Mélia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrate Caron
- Formation
- Magistrate Caron
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2301408_20240625
Données disponibles
- Texte intégral