TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction Totale
TA64 · CHAMBRE 1 — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301408_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme A E doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 06 avril 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, pour le recteur et par délégation, a confirmé la décision de refus d'octroi de la bourse nationale d'études du second degré de lycée pour son enfant B C et par voie de conséquence l'octroi de la bourse au mérite. Elle soutient que : - sa fille a obtenu la mention très bien au diplôme national du brevet, dès lors, elle est recevable à demander une bourse au mérite ; - le 20 octobre 2022, la décision de refus d'attribution de bourse portait sur une fiche d'impôt erronée mais le 13 mars 2023, l'erreur matérielle a été corrigée par la direction générale des finances qui a annulé et remplacé l'avis d'imposition de 2021 ; - les ressources déclarées après rectification, d'un montant de 16 253 euros, sont en dessous du plafond limite d'un montant 19 014 euros prévu pour l'obtention de cette bourse ; - le maintien du refus d'attribution de la bourse à sa fille repose sur une erreur matérielle corrigée qui ne devrait pas se heurter au délai de quinze jours opposé par le recteur de l'académie de Bordeaux. Un mémoire présenté pour la rectrice de l'académie de Bordeaux, a été enregistré le 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, - et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a déposé une demande en vue de l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée à son enfant B C, pour l'année scolaire 2022-2023. L'attribution de cette bourse lui a été refusée par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques. Par la présente requête, Mme E doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle ledit directeur académique a confirmé la décision de refus initiale. 2. Aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'éducation : " La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable. ". Aux termes de l'article D. 531-22 du même code : " La vérification des ressources et des charges des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation de l'élève. / Elle intervient également lors d'une rentrée scolaire suivante en cas de modification substantielle de la situation des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 depuis l'année de référence entraînant une diminution ou une augmentation des ressources. Celles-ci informent le recteur d'académie de toute modification de leur situation. ". Aux termes de l'article D. 531-37 du même code : " Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui sont scolarisés dans un cycle d'enseignement conduisant au certificat d'aptitude professionnelle ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou dans une classe habilitée à recevoir des boursiers nationaux du second degré. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a confirmé le refus d'attribution de la bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2022-2023 à B C suite à la demande de réexamen de sa mère, au regard du fait que le délai de 15 jours pour faire un recours était dépassé. 4. La requérante a transmis un avis rectificatif d'impôt sur le revenu 2021 faisant état d'un montant de revenu imposable de 16 563 euros et non plus de 19 113 euros. Or, le plafond de ressources du foyer à ne pas dépasser pour l'attribution d'une bourse nationale de lycée pour l'année scolaire 2022-2023 est d'un montant de 19 014 euros pour un foyer comportant un enfant à charge. Il s'ensuit que le revenu fiscal de référence de Mme E au titre de l'année 2021, d'un montant de 16 563 euros, était donc inférieur à ce plafond. Dans ces conditions, l'avis rectificatif d'impôt sur le revenu 2021 révèle que la décision attaquée est fondée sur une inexactitude matérielle à leur date d'édiction. Ainsi, l'avis initial d'impôt sur le revenu de l'année 2021 était inexact, en l'absence de prise en compte des frais réels. Dès lors, il appartenait aux services de l'éducation nationale de prendre en compte cet avis d'impôt rectifié dans l'examen du recours de Mme E. 5. Par suite, si Mme E a manqué de diligence, une telle erreur ne peut avoir pour conséquence de faire obstacle à la reconnaissance du bénéfice d'une bourse de lycée. La circonstance que Mme E n'ait pas présenté de recours administratif dans le délai de 15 jours est sans incidence dès lors qu'un tel recours ne constitue pas un préalable obligatoire. Dès lors, il appartenait aux services de l'éducation nationale de prendre en compte cet avis d'impôt rectifié dans l'examen du recours contentieux de Mme E. 6. Par suite et dès lors que l'attribution de la bourse au mérite est fondée sur l'octroi préalable de la bourse nationale d'études du second degré de lycée, c'est à bon droit que, par voie de conséquence, Mme E conteste la décision en tant qu'elle prive également sa fille du bénéfice de la bourse au mérite. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 6 avril 2023 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 6 avril 2023 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A E et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La présidente-rapporteure, M. SELLÈS L'assesseur le plus ancien, E. RIVIERELa greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2301408_20241118
Données disponibles
- Texte intégral