TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301409_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2301416 par laquelle la commune de Crisenoy demande l'annulation de l'arrêté susvisé du 14 décembre 2022 Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 tenue en présence de Mme Nodin, greffière d'audience, M. L'hirondel a lu son rapport et a entendu les observations : - de Me Robert, représentant la commune de Crisenoy, qui persiste dans ses écritures en développant les moyens soulevés, et en ajoutant qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué dès lors que les travaux seront effectués au sein d'un corridor écologique et un site sensible sans que cette décision ne contienne de prescriptions pour préserver le site ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'aucune étude n'a été réalisée par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), que le terrain n'est pas accessible et que les prescriptions de sécurité sont insuffisantes ; - de M. A, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui persiste dans ses écritures, et insiste sur le fait que la commune requérante ne peut faire grief à l'APIJ de ne pas avoir réalisé d'études préalables puisque l'étendue des études à réaliser nécessaires dans le cadre de la construction d'un centre pénitentiaire sera justement connue après connaissance des études et diagnostics préalables autorisés par la décision attaquée ; compte tenue de la portée des travaux autorisés, l'arrêté en litige n'avait pas à contenir de prescriptions spéciales ; - de Me Dury pour l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 h 05. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. La commune de Crisenoy demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé les agents de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) et le personnel des entreprises que celle-ci aura mandatées, à occuper temporairement les parcelles de terrain privées situées sur le territoire de la commune de Crisenoy, afin d'y réaliser les études et diagnostics préalables nécessaires à la construction d'un centre pénitentiaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une urgence à statuer sur sa demande, la commune de Crisenoy soutient que l'autorisation d'occupation contestée, qui porte sur une période de vingt-quatre mois, concerne des parcelles agricoles soumises à de très nombreuses contraintes représentant de potentiels dangers pour, être comprises entre l'autoroute A5 et la voie TGV à l'Ouest, un site d'enfouissement des déchets au Sud-Ouest, un corridor écologique au Sud, pour être survolées par des avions et des lignes à haute tension, et pour contenir, en tréfonds, des canalisations de gaz liquide et d'hydrocarbures. Elle fait valoir, en outre, que l'exploitant des canalisations d'hydrocarbures a mis en place des règles et périmètres stricts et particulièrement contraignants qui sont incompatibles avec la réalisation d'études et de diagnostics en vue de la construction d'un établissement pénitentiaire. Les études autorisées, qui sont imminentes et qui impliquent l'installation d'un chantier mobile, de piézomètres et autres appareils de sondage sont susceptibles de provoquer des accidents et causer ainsi des dommages graves au site, à l'environnement naturel et humain immédiat alors que l'arrêté en litige ne contient aucune prescription. 5. Toutefois, il résulte de l'arrêté contesté que l'autorisation accordée est destinée à permettre de réaliser les études préalables nécessaires pour la construction d'un centre pénitentiaire. Ces études consistent en la réalisation de diagnostics faune et flore ainsi qu'archéologique, de relevés géométriques et topographiques, d'études acoustiques ainsi que d'insertion urbaine et paysagère et des sondages géotechniques et hydrogéologiques. Ces études et diagnostics nécessitent seulement la pose d'équipements tels que balises, piquets, piézomètres, clôtures, barrières sur l'emprise ainsi que la mise en place d'un chantier mobile et d'installations temporaires, où seront stationnés les engins, le matériel et les matériaux. La commune de Crisenoy, qui n'est pas propriétaire, ni usager des parcelles litigieuses, n'établit pas l'ampleur des nuisances qu'elle allègue et ne fait pas utilement état d'une atteinte suffisamment grave qui serait portée à ses intérêts ou à sa situation alors qu'à l'inverse, la suspension de l'arrêté litigieux entraînerait l'impossibilité pour les agents commissionnés d'accéder aux terrains pendant la durée des travaux afin de procéder aux études nécessaires préalables à la réalisation d'un centre pénitentiaire. Il suit de là, alors que l'autorisation accordée est temporaire, que la commune requérante ne justifie pas que l'exécution de l'arrêté attaqué porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), ni de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de la commune de Crisenoy. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Crisenoy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Crisenoy la somme demandée par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, au même titre. O R D O N N E Article 1er : La requête de la commune de Crisenoy est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence publique pour l'immobilier de la justice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Crisenoy, au préfet de Seine-et-Marne et à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice. Fait à Melun, le 15 mars 2023 Le juge des référés, M. L'HIRONDEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière, N°2301409
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2301409_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel