TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301409_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. D A, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de sa base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Tercero, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu auquel elle renonce, et insiste sur le fait que le défaut d'examen invoqué l'est à l'encontre de l'ensemble des décisions, - les observations de M. A, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète de l'Ariège n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 21 janvier 1995 à Alger (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en juillet 2022. Par un arrêté du 14 mars 2023, la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement les circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier, que la préfète de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 4. Selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 5. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de l'Ariège s'est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, s'il est constant que M. A est hébergé par Emmaüs, et s'il fait valoir qu'il présenterait ainsi des garanties de représentation, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et il ressort des termes de l'arrêté que ces seules circonstances, qui suffisaient à cet égard, ont été retenues par la préfète de l'Ariège, pour établir l'absence de garanties de représentation suffisantes. Par suite, si la préfète a également retenu que le comportement de M. A représentait une menace pour l'ordre public en raison de son placement en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de " menaces de mort et violences " alors que ces seuls faits, dont il n'est pas soutenu par la préfète qu'ils auraient donné lieu à des poursuites pénales, n'apparaissent pas établis au regard des seuls éléments produits à l'instance et ne permettent donc pas de caractériser un tel comportement, de sorte que cette autorité ne pouvait pas se fonder sur le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour priver l'intéressé de délai de départ volontaire, il résulte toutefois de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seuls 1° et 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, la préfète, a pu légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation de la situation du requérant doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois : 6. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Ariège du 14 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. A demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Tercero et à la préfète de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, B. E Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301409_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel