TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301409_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cuisinier, avocat, a demandé au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors qu'il est empêché de poursuivre sa formation en BTS et son activité en apprentissage ; - la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre permettra la poursuite de sa formation en alternance avec une activité professionnelle ; - si la préfecture lui a indiqué qu'une telle attestation était disponible sur son espace personnel du site internet, tel n'est pas le cas ainsi qu'il ressort des captures d'écran produites. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Il soutient que : - M. A s'est vu délivrer le 22 mars 2023 une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 21 juin 2023 - cette attestation a pour effet de placer le requérant en situation régulière le temps de la poursuite de l'instruction de sa demande ; - la requête est dépourvue d'objet. Par un mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 2023, M. A, prenant acte de la délivrance le 22 mars 2023 de l'attestation de prolongation sollicitée, conclut désormais au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et aux frais d'instance. Il ajoute que compte tenu de la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : ' le rapport de Mme Molina-Andréo, juge des référés ; ' les observations de Me Cuisinier, pour M. A, qui confirme ses conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et aux frais d'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 19 août 1998, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 30 novembre 2022. Le 1er janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un nouveau titre en cette qualité. Par la présente requête, M. A a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le non-lieu à statuer : 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a accordé le 22 mars 2023 à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 22 mars au 21 juin 2023. Dans ces conditions, et ainsi que le fait lui-même valoir le requérant dans le dernier état de ses écritures, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux diligences accomplies par Me Cuisinier, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci, de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1err : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Cuisinier, conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Cuisinier. Fait à Bordeaux, le 30 mars 2023. La juge des référés, B. MOLINA-ANDREO La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301409_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA