TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301409_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, la société JYL Auto Nation, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'habilitation permettant de procéder aux opérations d'immatriculation de véhicules dans le " système d'immatriculation des véhicules " (SIV) n°155791, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 27 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande d'habilitation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en s'arrogeant le pouvoir d'auto-liquider l'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 7 septembre 2022 est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait exiger qu'elle fasse état d'une activité stable et significative de négoce ou de location de véhicule pour lui délivrer une habilitation à procéder aux opérations d'immatriculation dans le SIV ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une activité stable et significative de négoce de véhicules automobiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société JYL Auto Nation sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 ;
- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société JYL Auto Nation a formé le 21 juillet 2022 une pré-demande d'habilitation au système d'immatriculation des véhicules (SIV) enregistrée sous le numéro 155791. Par une décision du 7 septembre 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. La société a alors formé un recours gracieux, reçu le 27 octobre 2022, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société JYL Auto Nation demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022 rejetant sa demande d'habilitation, ensemble la décision du 27 décembre 2022 rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : " Il est procédé, dans les services de l'État et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés () ". Par le décret du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules, a été créé un traitement automatisé, ayant pour objet la gestion des pièces administratives relatives au droit de circulation des véhicules, dénommé "Système d'immatriculation des véhicules" (SIV). Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. () ". Aux termes de l'article 18-1 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules : " Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ". Selon l'annexe 1 à la convention d'habilitation individuelle " Professionnel de l'automobile ", un professionnel de l'automobile est défini comme " toute entité juridique exerçant une activité relevant du domaine de l'automobile ". Le professionnel de l'automobile peut notamment être un professionnel du commerce de l'automobile, défini comme une " entité juridique ayant une activité d'achat et de vente de véhicules neufs ou d'occasion à titre principal ou accessoire " ou un loueur, c'est-à-dire, une " entité qui réalise des opérations de location de véhicules quelle qu'en soit la durée, et des prestations de service associées ou non ".
3. Pour refuser de délivrer à la société JYL Auto Nation une habilitation au système d'immatriculation des véhicules, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que la société ne justifiait pas de l'exercice d'une activité de négoce de véhicules stable et significative ou de location automobile dès lors, notamment, qu'au vu de son livre de police, la société n'avait acquis que six véhicules en 2022 et exploitait une flotte de location de quatre véhicules. Toutefois, ces seules circonstances, alors qu'il ressort des pièces du dossier que 363 transactions ont été réalisées par la société entre 2019 et 2022, ne peuvent suffire à faire regarder celle-ci comme ayant une activité insuffisante pour pouvoir être regardée comme une professionnelle de l'automobile au sens de l'article R. 322-1 du code de la route. Par suite, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du préfet de police du 7 septembre 2022 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision du 27 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et de droit, que le préfet de police délivre à la société JYL Auto Nation l'habilitation sollicitée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer cette habilitation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à la société JYL Auto Nation en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : Les décisions du 7 septembre 2022 et du 27 décembre 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à la demande d'habilitation n°155791 sollicitée par la société JYL Auto Nation et a rejeté son recours gracieux formé contre ce refus sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à la société JYL Auto Nation l'habilitation au système d'immatriculation des véhicules sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à la société JYL Auto Nation en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société JYL Auto Nation et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,Le Président,
R. DoanH. Delesalle
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2301409_20240606
Données disponibles
- Texte intégral