TA78Magistrate CaronMagistrate CaronSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrate Caron — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301409_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février, 19 avril et 16 juin 2023, M. B C, représenté par Me le Dall, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 30 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 1er décembre 2021 et 28 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les six points correspondant à ces infractions et de reconstituer le capital initial de points attachés à son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
- la réalité des infractions n'est pas démontrée ; il n'est pas l'auteur de l'infraction du 1er décembre 2021, que l'officier du ministère public de Paris a classée sans suite le 13 juin 2023 ; il a également contesté l'infraction du 28 mars 2022, et aucune décision définitive n'est intervenue devant l'officier du ministère public de Dijon ;
- il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a commis différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de l'ensemble des points du capital affecté à son permis de conduire. Par une décision " 48 SI " du 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a récapitulé l'ensemble de ces décisions de retrait de points, a invalidé son permis de conduire, et lui a enjoint de le restituer. M. C demande l'annulation de cette dernière décision et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions relevées les 1er décembre 2021 et 28 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions de retrait de points :
S'agissant du moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté.
S'agissant du moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
3. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé.
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
5. Il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre.
6. Il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C, édité le 20 mars 2023, que les infractions relevées les 1er décembre 2021 et 28 mars 2022 ont donné lieu, en l'absence du paiement des amendes forfaitaires afférentes dans le délai de quarante-cinq jours, à l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. M. C justifie avoir présenté, le 17 février 2023, des réclamations relativement à ces deux infractions.
7. S'agissant de l'infraction du 28 mars 2022, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 février 2023, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Dijon a rejeté la réclamation du requérant comme ayant été formée hors délai. Dès lors, M. C n'établissant pas que sa réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait ainsi entraîné l'annulation du titre exécutoire, le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction du 28 mars 2022 doit être écarté.
8. S'agissant de l'infraction du 1er décembre 2021, M. C justifie de ce que par une décision du 13 juin 2023, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a procédé à un classement sans suite. Dès lors, le requérant doit être regardé comme rapportant la preuve de l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. Il en résulte que la réalité de l'infraction du 1er décembre 2021 n'est pas établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route.
S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable :
9. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
10. Il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
Quant à l'infraction du 1er décembre 2021 :
11. Il ressort des pièces du dossier qu'un avis de contravention relatif à l'infraction du 1er décembre 2021 été adressé à M. C, lequel a formé une réclamation devant l'officier du ministère public le 17 février 2023. Ce faisant, dès lors que les avis de contravention comportent, en principe, à leur verso, les informations mentionnées au point 9 du présent jugement, M. C doit être regardé comme ayant été destinataire de ces informations.
Quant à l'infraction du 28 mars 2022 :
12. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
13. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C que l'infraction commise le 28 mars 2022 a été constatée par procès-verbal électronique, et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. En l'espèce, le ministre de l'intérieur produit une copie du procès-verbal électronique relatif à cette infraction, qui comporte en-dessous de l'énoncé de l'ensemble des informations exigées par la loi, la signature du requérant. En conséquence, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 28 mars 2022 est intervenue en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
14. Il résulte de tout ce qui procède que M. C est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 1er décembre 2021 (trois points).
En ce qui concerne la légalité de la décision 48 SI du 30 novembre 2022 :
15. La décision 48 SI du 30 novembre 2022 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C fait notamment état de la décision de retrait de points annulée par le présent jugement. Or, aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. En l'espèce, le solde de points du permis de M. C est redevenu positif du fait de l'annulation de cette décision. Ainsi la décision litigieuse, en tant qu'elle invalide le permis de conduire du requérant, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. L'annulation de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 1er décembre 2021 implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. C le bénéfice des trois points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de trois points sur le solde du permis de conduire de M. C à la suite de l'infraction commise le 1er décembre 2021, et la décision 48 SI du 30 novembre 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les trois points retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 1er décembre 2021 dans la limite du capital de douze points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le magistrat désigné
signé
V. ALa greffière
signé
N. Mélia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrate Caron
- Formation
- Magistrate Caron
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2301409_20240625
Données disponibles
- Texte intégral