TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2301409_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 et un mémoire enregistré le 24 août 2023, la société civile immobilière (SCI) Des Barrys demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge en droits, intérêts et pénalités ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2022 pour un montant total de 12 494 euros à raison d'un bien immobilier composé de 15 appartements situé 12 rue des Remparts La Réal ; 2°) de réviser la base d'imposition servant à l'établissement de sa taxe foncière de façon rétroactive à compter de l'année 2022 ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 70 000 euros pour réparer le préjudice moral et financier subi à raison du défaut d'aide apporté par l'administration fiscale constitutive de l'infraction pénale de non-assistance d'une personne en danger, celle de 244 080 euros pour réparer le préjudice moral et financier subi à raison de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur constitutives de faits de harcèlement et d'une tentative d'homicide volontaire et celle de 244 080 euros pour réparer le préjudice moral et financier subi à raison de la résistance abusive du service, ayant entraîné la nécessité d'ester en justice et des frais bancaires et enfin celle de 244 080 euros pour réparer le préjudice moral et financier subi à raison de faits constitutifs de vol aggravés, faits qui seraient caractérisés par un trop perçu de l'administration fiscale lors de diverses saisies. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que le fait d'assujettir à la taxe foncière un propriétaire qui ne souhaiterait pas entretenir son bien viderait le droit de propriété de sa substance ; - la décision attaquée méconnaît l'article 1389 du code général des impôts, en ce que le délabrement dont fait l'objet l'immeuble et la mise en place consécutive d'un permis de louer font obstacle à la mise en location, indépendamment de sa volonté ; - ses revenus ne lui permettent pas de réaliser les travaux nécessaires à la réfection du bien de façon immédiate ; - la décision attaquée méconnaît les articles 1388 et 1496 du code général des impôts en ce que la valeur locative déterminée ne correspond pas à la réalité du terrain ; - elle a fait l'objet de saisies à hauteur de 39 723,60 euros alors qu'elle était seulement débitrice de la somme de 24 408 euros à l'égard de l'administration fiscale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution, et notamment son préambule ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, rapporteur ; - les observations de M. A, en sa qualité de gérant de la SCI Des Barrys. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Des Barrys demande, d'une part la décharge en droits, intérêts et pénalités ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2022 pour un montant total de 12 494 euros à raison d'un bien immobilier composé de 15 appartements situé 12 rue des Remparts La Réal à Perpignan, et, d'autre part, la révision de la base d'imposition servant à l'établissement de sa taxe foncière de façon rétroactive à compter de l'année 2022 pour ce même immeuble. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé (..) " Aux termes de l'article 2 du même texte, il s'agit d'un des droits " naturels et imprescriptibles de l'Homme ". 3. Si ces dispositions peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, la société requérante n'assortit le moyen tiré de leur méconnaissance d'aucune précision permettant d'examiner son bien-fondé. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". A cet égard, l'article 1415 du même code prévoit qu'elle est établie " () pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. () Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un défaut d'entretien incombant au propriétaire entraînant la vacance d'un bien ne peut être regardé comme une circonstance indépendante de la volonté du propriétaire. 5. D'une part, la SCI Des Barrys se prévaut de l'état délabré de l'immeuble sis 12 rue des Remparts La Réal à Perpignan. Toutefois, si la SCI Des Barrys fait valoir qu'elle a déjà effectué pour 744 289 euros de travaux depuis l'acquisition de l'immeuble, elle ne produit aucune facture au soutien de ses allégations. De même, elle ne justifie pas avoir effectué des travaux depuis 2021, suite à une procédure d'insalubrité dont, au demeurant, elle n'établit pas la réalité. Il résulte de l'instruction qu'un seul des quinze appartements composant l'immeuble fait l'objet d'un constat de non décence, sur lequel a été mis en place un permis de louer en 2021. 6. D'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de difficultés financières qui l'aurait empêché de procéder à la réfection de son bien alors qu'il résulte de l'instruction que la SCI est propriétaire de plusieurs appartements au sein de deux immeubles distincts et que 17 des appartements de l'immeuble en cause étaient en location. 7. Dès lors que l'état de délabrement dont serait frappé une partie de l'immeuble sis 12 avenue des Remparts La Réal résulte d'un défaut d'entretien incombant au propriétaire, l'administration fiscale n'a pas inexactement appliqué les dispositions de l'article 1389 du Code général des impôts en refusant de faire droit à un dégrèvement total ou partiel en considérant que la vacance de l'immeuble à usage de location dont la SCI Des Barrys est propriétaire n'était pas indépendante de sa volonté. Sur les conclusions à fins de révision de la base d'imposition : 8. Aux termes de l'article 1388 du Code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ". Or, il ressort de l'article 1496 du Code général des impôts que : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement () ". 9. Il résulte de l'instruction que le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les paramètres d'évaluation foncière tels que définis le par le centre des impôts fonciers de Perpignan. Si la SCI Des Barrys fait valoir que les appartements ont été taxés comme des " appartements de bon standing " en dépit de leur caractère délabré, il ressort du relevé de propriété produit et postérieur au constat de non décence, que le service a considéré que deux des quinze appartements sont en état médiocre ainsi que la totalité des garages. 10. Par ailleurs, en se limitant à indiquer que l'immeuble serait insalubre en sa totalité et que ses appartements ne pourraient être loués, sans au demeurant le prouver, la société requérante n'établit pas que " l'état d'abandon " de son immeuble aurait pour effet de détériorer irrémédiablement sa structure et de le rendre subséquemment impropre à toute utilisation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices : 12. D'une part, aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales () ". Selon l'article R. 772-3 du même code, applicable aux requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées : " Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance ". 13. Les dispositions précitées de l'article R. 772-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes tendant à la décharge ou à la réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Par suite, les conclusions indemnitaires de la SCI Des Barrys, au demeurant, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Au surplus, de telles conclusions sont irrecevables dès lors que la SCI les a présentées sans ministère d'avocat et ne justifie pas avoir présenté à l'administration fiscale de réclamation en ce sens. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI des Barrys au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI des Barrys est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des Barrys et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le magistrat désigné,La greffière, J-P. GayrardP. Albaret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juillet 2025. La greffière, P. Albaretpa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2301409_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel