TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301410_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, sous le n° 2301410, Mme B A épouse C, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors-taxe, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée par l'incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
II. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, sous le n° 2301411, M. D C, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors-taxe, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a rendu l'avis ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il appartient au tribunal administratif de solliciter la communication des documents extraits des bases non ouvertes au public qui ont fondé l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 26 mai 2023, par application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative, dès lors que le requérant a levé le secret médical ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- et les observations de Me Hakkar substituant Me Dravigny, pour M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et sont relatives à la situation de membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. C et Mme A épouse C, ressortissants albanais, respectivement nés le 11 janvier 1996 et le 11 février 2000, sont entrés en France le 17 octobre 2022 selon leurs déclarations. Le 22 novembre 2022, ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, demandes qui ont été rejetées par des décisions du 24 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux arrêtés du 8 juin 2023, le préfet du Doubs a examiné le droit au séjour de la requérante et a rejeté la demande de titre de séjour du requérant, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays dont ils sont originaires comme pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme C demandent l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :
S'agissant de M. C :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté ministériel : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. En premier lieu, il ressort de ces dispositions que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII.
5. En l'espèce, il ressort des mentions figurant sur l'avis du collège des médecins ainsi que sur le bordereau de transmission aux services préfectoraux établi par le directeur de l'OFFI, que cet avis médical a été émis au vu du rapport rédigé le 20 mai 2023 par le Dr E F et transmis le 26 mai suivant au collège de médecins. Aucun élément ne permet de douter de l'existence de ce rapport médical et de ce qu'il a été régulièrement établi.
6. En second lieu, compte-tenu des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFFI. Si le requérant entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFFI, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, rendu le 26 mai 2023, le requérant justifie souffrir de plusieurs pathologies qui ont été prises en charge en France. Si M. C soutient que les soins nécessaires au traitement de sa pathologie, ne lui seraient pas accessibles en Albanie, et produit un rapport daté de 2017 afin d'établir que son traitement ne serait disponible qu'en se rendant dans un centre hospitalier situé à trois heures de route de son lieu de vie, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l'offre de soins particulière à la pathologie de M. C et les caractéristiques du système de santé en Albanie ne permettraient pas à ce dernier de bénéficier effectivement, à la date de l'arrêté attaqué, d'une prise en charge appropriée dans ce pays.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de solliciter l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFFI, que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son moyen doit par suite être écarté. Il résulte de ces circonstances de fait que le préfet du Doubs n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de Mme C :
9. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que par un arrêté n°25-2021-073 du 24 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Portal, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a précisé que l'intéressée n'entre dans aucun autre cas de délivrance d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce code. Mme C peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une décision de refus de séjour prise à son égard par le préfet dans la décision en litige.
12. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que l'époux de Mme C n'a pas vocation à rester sur le territoire français. D'autre part, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Enfin la cellule formée, à la date de la décision attaquée, par le couple et leur premier enfant, n'a pas vocation à être séparée et peut se reconstituer dans leur pays d'origine. Dès lors, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, et alors que la décision contestée n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant, cette décision ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressée garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant du moyen commun :
15. Les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et refus de séjour, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir par voie d'exception au soutien de leurs conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
S'agissant de M. C :
16. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que M. C peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 précitées.
S'agissant de Mme C :
18. En premier lieu pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté.
19. En second lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 12 à 14, la décision contestée n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant, cette décision ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressée garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
20. Les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir par voie d'exception au soutien de leurs conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire.
S'agissant du moyen propre à Mme C :
21. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
22. En l'espèce, Mme C soutient qu'elle ne peut voyager du fait de son accouchement prévu en septembre 2023, produit un certificat médical daté du 14 juin 2023 faisant état de son impossibilité de voyager jusqu'à son accouchement, et a justifié de la naissance de son enfant le 5 septembre 2023. Ainsi, au vu de ces circonstances particulières, la requérante est fondée à soutenir que le préfet, en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
23. Les requérants n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir par voie d'exception au soutien de leurs conclusions aux fins d'annulation des décisions fixant le pays de renvoi.
S'agissant du moyen propre à M. C :
24. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
25. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, le préfet a pu, notamment en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, décider que le requérant pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours dans l'arrêté du 8 juin 2023 et que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
27. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
28. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de réexaminer le délai de départ accordé à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
29. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
30. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des requérants présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 8 juin 2023 fixant un délai de départ volontaire de trente jours à l'égard de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer le délai de départ volontaire accordé à Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : La requête de M. C est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, M. D C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
N°s 2301410-2301411Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2517 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301410_20231017
TA5410 juin 2025
ORTA_2301411_20250610TA8618 décembre 2025
DTA_2301410_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301410_20231017