TA78Magistrate CaronMagistrate Caron
TA78 · Magistrate Caron — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301410_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de créditer le solde de son permis de conduire des quatre points obtenus suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 12 et 13 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de reconstituer son capital de points en tenant compte des points obtenus lors de son stage.
Il soutient que :
- il a effectué un stage de récupération de points le 12 décembre 2023, ce qui crédite son solde de quatre points ;
- il n'a jamais reçu notification d'une décision 48 SI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première-conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de reconstituer partiellement le capital de points de son permis de conduire suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 12 et 13 décembre 2022.
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu régulièrement notification, avant le dernier jour du stage, d'une décision du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidation de son permis de conduire par suite de l'épuisement de son capital de points.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, qu'une décision référencée 48 SI portant constatation de la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde nul a été présentée au domicile de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 novembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le requérant, que l'intéressé a été nécessairement avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration. Le relevé d'information intégral confirme à cet égard la notification de la décision référencée " 48 SI " à la date du 24 novembre 2022 et le dépôt d'un avis de passage. M. B n'ayant pas retiré le pli dans les délais impartis, celui-ci a été retourné à l'administration. Dès lors, la décision 48 SI doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, le 24 novembre 2022, soit antérieurement au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'a suivi M. B les 12 et 13 décembre 2022. Par suite, la préfète du Val-de-Marne était tenue de rejeter la demande de reconstitution de points de M. B afférente à ce stage.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. A
La greffière,
signé
N. Melia
La République mande et ordonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrate Caron
- Formation
- Magistrate Caron
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2301410_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel