TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301411_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 15 février 2023, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 4 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour mention " passeport et talent " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise par une autorité incompétente pour se faire ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L.421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; * le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A a demandé l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 février 2023 à 11h30 heures, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Dewaele qui conclut aux fins et par les mêmes moyens que la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 1er mars 2023 à 10 heures. M. A, représenté par Me Dewaele, a produit un mémoire le 28 février 2023 à 16h26 qui a été communiqué au préfet du Nord. Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais, déclare être entré en France au cours de l'année 2014. Il a été mis en possession d'une carte de séjour mention " passeport et talents- chercheur " valable du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2021. Le 3 décembre 2021, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 4 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La décision litigieuse porte refus de renouvellement du séjour de M. A. Le préfet du Nord ne fait état d'aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire échec à la présomption d'urgence qui s'attache à un tel refus de renouvellement de séjour. Par conséquent, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d'accueil fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention " passeport talent-chercheur-programme de mobilité ". / Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A mène des travaux de recherche auprès de l'université de Lille depuis le mois d'octobre 2018 et a obtenu de cette même université un doctorat " en physique de matériaux et des surfaces ", le 5 octobre 2022. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 4 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai de sept jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite née le 4 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de sept jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable pendant ce réexamen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Dewaele et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301411
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2301411_20230307
Données disponibles
- Texte intégral