TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301412_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable reçu le 12 août 2022 tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du droit au logement opposable ; 2°) d'enjoindre à ladite commission, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement d'urgence et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à la suite d'une ordonnance du tribunal judiciaire du 28 avril 2022, elle est menacée d'expulsion de son logement où elle vit seule avec ses quatre enfants, cette expulsion étant susceptible d'intervenir à partir du 14 avril 2023 dès lors que le préfet a accordé le concours de la force publique; elle n'a pas trouvé de solution de relogement malgré ses efforts ; ainsi, la condition d'urgence est remplie ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - les moyens soulevés au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit, de défaut de base légale et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle ne saurait être considérée comme de mauvaise foi au sens de cet article, la bonne foi se présumant et sa dette locative ne résultant pas de sa mauvaise volonté à apurer ses impayés ; la seule circonstance qu'elle présenterait une telle dette n'est pas de nature à caractériser sa mauvaise foi ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête comme infondée dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2301411 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 à 10 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience : - le rapport de M. Garron, juge des référés ; - et les observations de Me Guarnieri, représentant Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision de rejet de sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence au sens de la loi sur le droit au logement opposable visée aux articles L.441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Mme B fait valoir qu'elle vit avec ses quatre enfants mineurs dans un appartement dont ils ont été expulsés par une décision de justice dont la mise à exécution peut intervenir à compter du 14 avril 2023, le concours de la force publique ayant été accordé par le préfet. Ainsi, la précarité des conditions actuelles d'existence de la famille caractérise suffisamment une situation d'urgence remplissant la condition posée par l'article L.521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 4. Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 5. Ne peut être regardé comme étant de bonne foi, au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. En outre, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires dont elles sont issues, que la commission de médiation est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci. En particulier, un comportement constituant un manquement aux obligations essentielles du locataire et conduisant à son expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n'est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence. 6. Mme B soutient que la commission de médiation a entaché d'illégalité sa décision en considérant qu'elle n'était pas de bonne foi au motif que la mesure d'expulsion dont elle est l'objet résulte de son propre fait pour ne pas avoir respecté ses obligations essentielles de locataire à raison de ses impayés de loyer, en l'absence d'événement indépendant de sa volonté. Toutefois, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir cherché à apurer en tout ou partie sa dette locative s'élevant à près de près de 10 000 euros à la date de la décision attaquée, ni être dans une situation financière ne lui permettant pas d'honorer cette dette. Il n'est ainsi pas contesté que les ressources mensuelles de l'intéressée s'élèvent à 1 531 euros pour un loyer de 779 euros. Les circonstances que la requérante éprouve des difficultés de gestion de son budget, qu'elle fait l'objet d'une procédure de surendettement et qu'elle est accompagnée par une référente sociale sont sans incidence sur l'appréciation de sa bonne foi. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la commission de médiation des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en considérant que Mme B n'était pas de bonne foi, n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Aucun des autres moyens soulevés par la requérante n'étant de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions de Mme B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 21 mars 2023. Le juge des référés, Signé F. GARRON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301412_20230321
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