TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301412_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mba Nze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il aurait pu prétendre à une assignation à résidence comme son père, lequel est sa seule famille en France ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû prononcer une assignation à résidence compte tenu de l'assignation à résidence de son père. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023 à 12h35, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 à 12h29 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - et les observations de Me Mba Nze, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a, par l'arrêté litigieux, fait obligation à M. B de quitter le territoire français aux motifs que l'intéressé ne pouvait justifier d'une entrée régulière en France et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement. 4. En premier lieu, le requérant soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait au motif qu'il aurait pu prétendre à une assignation à résidence comme son père, lequel constitue sa seule famille en France. Toutefois, l'invocation de cette circonstance, qui démontre par ailleurs l'irrégularité du séjour en France de son père, seul membre de sa famille présent sur le territoire et qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle a été prise au motif de l'irrégularité du séjour en France de l'intéressé. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B avant l'édiction de l'arrêté en litige. 6. En troisième lieu, en se bornant à indiquer que son père est assigné à résidence et qu'il constitue sa seule famille en France, le requérant n'établit pas qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors que, précisément, son père est en situation irrégulière et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne dispose d'aucune autre famille en France, le requérant étant célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'acte en litige, d'une part, le séparerait de son père, d'autre part, a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché l'acte attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'acte querellé aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour, qui n'a pas pour objet de placer l'étranger en rétention ou de l'assigner à résidence, que le préfet aurait dû prononcer une assignation à résidence compte tenu de l'assignation à résidence de son père. Ce moyen doit donc être écarté à raison de son inopérance. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 23 mars 2023. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301412_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel