TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301412_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B C, représenté par Me Gallo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a suspendu pour six mois son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard jusqu'à la restitution effective. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la suspension de son permis porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et risque de lui faire perdre son travail en raison de l'existence d'une clause de mobilité dans son contrat de travail ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse puisqu'elle est entachée d'une erreur de fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 2301409 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de l'Isère a prononcé la suspension provisoire de la validité du permis de conduire de M. C pour une durée de six mois suite à une infraction du 4 janvier 2023. M. C demande au tribunal de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur les conclusions à fin de suspension En ce qui concerne l'urgence : 3. M. C travaille en contrat à durée indéterminée dans une société de nettoyage prévoyant une clause de mobilité, il a donc besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité. La condition d'urgence est ainsi remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 4. En l'état du dossier, le moyen tiré de ce que la décision du préfet serait entachée d'une erreur de fait, l'infraction ayant en fait été commise par le frère du requérant, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur l'injonction : 6. L'exécution de la présente décision implique nécessaire que l'administration restitue provisoirement le permis de conduire de M. C, s'il est en sa possession, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a suspendu pour six mois le permis de conduire de M. C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de restituer provisoirement le permis de conduire de M. C, s'il est en sa possession, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 avril 2023 . Le président, J-P. ALa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301412_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel