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TA76 · Chambre 3P — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301412_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 12 avril 2023 et le 17 avril 2023, M. D C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de reconnaître la France responsable de sa demande d'asile, et à ce titre lui délivrer une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile placé en procédure normale, dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi que la Croatie a été saisie et a répondu ;
- a été pris sans examen de sa situation ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 17 avril 2023, ont été entendus le rapport de Mme B et les observations de Me Souty, pour M. C, assisté de Mme A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, mais soutient en outre que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 3, 30, 32 et 34 du règlement n° 604/2013, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité russe, demande l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. C par les autorités croates comme demandeur d'asile et l'accord explicite de ce pays pour sa reprise en charge sur le fondement du 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. "
5. La décision de transfert contestée indique que M. C a déclaré lire et comprendre le russe. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis en possession, le 28 février 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue russe qu'il ne conteste pas comprendre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 28 février 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, avec l'assistance d'un interprète en langue russe que l'intéressé ne conteste pas comprendre. M. C a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la Croatie, saisie le 6 mars 2023, a explicitement accepté, le 20 mars 2023, de reprendre en charge le requérant.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert en litige aurait été pris sans que soit réalisé, au préalable, un examen sérieux de la situation personnelle de M. C.
10. En septième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 30, 32 et 34 du règlement européen n° 604/2013 qui sont relatives aux modalités d'exécution des décisions de transfert et fixent donc des obligations postérieures à la date d'adoption de l'arrêté de transfert, à laquelle sa légalité doit être appréciée.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Croatie présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile et alors que les documents produits ne concernent pas la situation de ressortissants admis à présenter une demande d'asile dans ce pays. Si M. C présente des analyses médicales et que son épouse est enceinte de moins de 7 mois, la Croatie a été informée du transfert de sa compagne et de son état de grossesse et le requérant ne justifie pas que leurs transferts entraîneraient, par eux-mêmes, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de leur état de santé. Si M. C, entré récemment en France, établi être hébergé par un compatriote portant le même nom que lui, il n'établit pas de lien de parenté ni de liens préexistants avant son entrée en France avec cette personne qui a 17 ans d'écart avec lui et qu'il n'avait pas mentionnée lors de son entretien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301412_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel