TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301412_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des productions de pièces enregistrés les 13 février 2023, 25 mai 2023, 14 juin 2023 et 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Millot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - en prévision de la fin de validité, le 4 février 2023, de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivrée en sa qualité de parent d'enfant français, elle a déposé en ligne le 5 décembre 2022, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sans obtenir de réponse, ni de récépissé, malgré les relances effectuées ; si elle a été informée que sa demande de rendez-vous a été acceptée, elle n'a jamais eu connaissance de sa date et la préfecture n'établit pas le contraire ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue dans une situation précaire et irrégulière depuis un délai anormalement long ; - sa demande revêt un caractère d'utilité dès lors qu'elle a respecté la procédure imposée par la préfecture qui ne répond à aucune de ses relances ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la délivrance d'un récépissé est un droit. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 11 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que la requérante a été convoquée le 8 mars 2023 à la préfecture en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour, que ce rendez-vous fait en tout état de cause obstacle à ce qu'une situation d'urgence puisse être constatée, que la requérante ne s'est pas présentée et qu'aucun récépissé n'a pu lui être remis. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023, " pour obtenir un rendez-vous par la préfecture pour le dépôt d'une demande de régularisation administrative ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 21 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont dès lors devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, Mme B ait obtenu la délivrance d'un récépissé. Si la préfète du Val-de-Marne soutient qu'elle a convoqué l'intéressée pour le 8 mars 2023 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, d'une part cette circonstance ne serait pas de nature à rendre intégralement sans objet la requête de Mme B, qui demande également la remise d'un récépissé, d'autre part, la préfète du Val-de-Marne n'apporte aucun élément de nature à établir que l'intéressée aurait été effectivement invitée à se présenter en préfecture le 8 mars 2023, alors que la requérante soutient avoir été seulement destinataire d'un message électronique lui indiquant que sa demande de rendez-vous était enregistrée et qu'elle recevrait un autre message électronique, qu'elle déclare n'avoir jamais reçu, contenant les date et heure d'un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète du Val-de-Marne ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante congolaise née le 31 décembre 1978, était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 4 février 2023, dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été délivrée en sa qualité de parent d'un enfant français. Le 5 décembre 2022, une attestation de dépôt d'une demande de rendez-vous en préfecture en vue de présenter son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour lui a été délivrée et le 15 février 2023, il lui a été indiqué que sa demande de rendez-vous était acceptée et qu'elle recevrait un second message l'informant de la date et de l'heure auxquelles elle sera invitée à se rendre en préfecture pour déposer son dossier. Mme B soutient que, malgré plusieurs relances, elle n'a reçu aucune convocation ni aucun récépissé, alors que la préfète du Val-de-Marne n'établit pas la réalité du rendez-vous en préfecture du 8 mars 2023 dont elle se prévaut en défense. Dans ces conditions, eu égard à sa qualité de parent d'enfant français et des risques de voir son contrat de travail à durée indéterminée interrompu voire résilié, Mme B peut se prévaloir d'une urgence justifiant que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit enregistrée dans un délai raisonnable. 8. Dès lors, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de donner une date de rendez-vous, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à Mme B afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir remettre un récépissé de sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. En revanche, en l'état de la situation de la requérante qui n'a pas encore déposer sa demande de titre de séjour, il ne peut être enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer dès à présent un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à la requérante. Sur les frais du litige : 10. La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens. Les conclusions présentées à cette fin ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 11. Conformément à ce qui a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Millot, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Millot de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de fixer à Mme B, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir remettre un récépissé de sa demande. Article 3 : L'État versera à Me Millot, conseil de Mme B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Millot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 juillet 2023. La juge des référés, Signé : Mme Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2301412_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel