TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301412_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Duque Azuero, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ; Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée fait obstacle à l'exercice de la profession pour laquelle elle a obtenu un diplôme pour devenir monitrice d'auto-école alors qu'elle bénéfice d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il est demandé de suspendre l'exécution dès lors que dès le 4 juin 2024, la condamnation pénale ayant motivé le refus opposé par le préfet de La Réunion sera réhabilitée de plein droit et qu'elle a présenté une demande d'effacement de son casier judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A s'est elle-même placée dans une situation d'urgence ; - en tout état de cause, aucun élément ne permet de s'assurer de la validité de la promesse d'embauche produite ; - le motif ayant fondé le refus fait obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité du refus attaqué dès lors que Mme A a été condamnée pour des faits réprimés par l'article 222-14 alinéa 4 du code pénal, délit explicitement listé par les dispositions de l'article R. 212-4 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2301413 tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de délivrer à Mme A l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 novembre 2023 à 15 heures, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de La Réunion. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - les observations de Me Duque Azuero qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête mais renonce à sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et demande que soit enjoint au préfet de La Réunion de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; - le préfet de La Réunion n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 septembre 2023, le préfet de La Réunion a refusé de délivrer à Mme B A l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière au motif qu'elle avait été condamnée à une peine correctionnelle prononcée pour l'un des délits énumérés aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 212-2 du code de la route : " Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : / a) Soit à une peine criminelle ; / b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; () ". L'article R. 212-4 du même code fait obstacle à la délivrance de cette autorisation aux personnes qui " ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes : / I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal : () / - atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ; () ". 4. En se bornant à faire valoir qu'elle doit bénéficier d'une réhabilitation de plein droit dès le mois de juin 2024 effaçant la peine correctionnelle prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion du 4 juin 2019 pour des faits de violences habituelles sur un mineur de quinze ans n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours, infraction prévue à l'article 222-14, 4° du code pénal, et à justifier de ce qu'elle a sollicité un retrait de cette mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire, alors que précisément cette condamnation est au nombre de celles qui font obstacle à la délivrance de l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur, Mme A ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A qui, au surplus, n'établit pas que les effets de la décision du préfet lui refusant la délivrance de l'autorisation sollicitée seraient de nature à caractériser une urgence justifiant que sans attente le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue, doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 24 novembre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2301412_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel