TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301412_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Erileri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - les observations de Me Erileri pour la requérante, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1977, déclare être entrée en France en 2017. Le 10 mai 2022, elle a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 29 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige : 2. M. E D, sous-préfet du Raincy, bénéficiait d'un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a donné délégation à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Mme C, qui est entrée sur le territoire français le 6 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 5 novembre 2017, s'y est maintenue depuis en situation irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'a pas pour effet de porter atteinte à l'unité de sa famille dès lors que l'époux de Mme C, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière, et que le couple peut, accompagné de leur fils âgé de 12 ans, repartir en Algérie, pays dont ils sont tous deux ressortissants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés. 6. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision contestée ne porte pas atteinte à l'unité de sa famille, et Mme C, qui n'établit pas être empêchée de pratiquer sa religion dans son pays d'origine, ne justifie par ailleurs pas d'une intégration particulière. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. La décision contestée n'a pas pour effet de séparer le fils de Mme C de ses parents. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son fils, âgé de seulement 12 ans au moment de l'arrêté attaqué, ne pourrait être scolarisé en Algérie. Par suite, la décision contestée ne porte pas atteinte à son intérêt supérieur, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C doit être écarté. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 11. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Erileri et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La présidente-rapporteure, N. Ribeiro-Mengoli L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Van Maele La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230141
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301412_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel