TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301412_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui a refusé le bénéfice de la prime d'exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme dans la fonction publique hospitalière, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui verser cette prime avec effet rétroactif depuis le 1er février 2022, avec intérêts et capitalisation des intérêts, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le centre hospitalier lui a refusé le bénéfice de la prime d'exercice médical. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 ; - le décret n° 2022-260 du 25 février 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, sage-femme titulaire travaillant au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a sollicité le bénéfice de la prime d'exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme dans la fonction publique hospitalière et son versement depuis le 1er février 2022. Par une décision du 26 octobre 2022, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de faire droit à sa demande au motif que Mme A, bien que sage-femme, était alors affectée au service de santé au travail, sur le site de Mercy, où elle n'exerçait pas les fonctions liées au corps des sages-femmes. Mme A demande principalement au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 26 octobre 2022, qui comporte la mention des voies et délai de recours, a été notifiée à Mme A le 9 novembre 2022, ainsi qu'elle l'indique dans son recours gracieux du 14 novembre 2022. L'exercice de ce recours gracieux, que le centre hospitalier reconnaît avoir reçu le 14 novembre 2022, a fait naître une décision implicite de rejet le 14 janvier 2023. Le délai de recours, ainsi prorogé par l'exercice de ce recours gracieux, expirait ainsi le 15 mars 2023. Par suite, la requête enregistrée le 28 février 2023 n'était pas tardive. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2022 portant attribution d'une prime d'exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme dans la fonction publique hospitalière : " Les personnels énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, bénéficient d'une prime d'exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme : / 1° Fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant au corps régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 susvisé ; / () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant brut mensuel de la prime prévue à l'article 1er est fixé à : / 1° 265,28 € pour les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er ; / () / Le montant de la prime est réduit au prorata de la durée des services accomplis lorsque les fonctionnaires occupent un emploi à temps non complet et suit le sort du traitement ou, pour les agents mentionnés au 3° de l'article 1er, celui de la rémunération principale en cas de travail à temps partiel et dans les divers cas d'absence prévus statutairement. / Cette prime est payable mensuellement, à terme échu ". Et aux termes de son article 3 : " Le présent décret est applicable aux rémunérations dues à compter du mois de février 2022 ". 5. Mme A, qui appartient au corps des sages-femmes régi par le décret du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, exerce son activité au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, soit dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Pour ces motifs, elle était fondée à obtenir le bénéfice de la prime d'exercice médical prévue par les dispositions précitées, peu importe la circonstance alléguée en défense qu'elle était affectée au service de santé au travail, sur le site de Mercy. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à obtenir l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder au calcul et au versement à Mme A de la prime d'exercice médical prévue par les dispositions précitées du décret du 25 février 2022, à compter de février 2022, comme demandé par l'intéressée. La somme qui lui sera versée portera intérêts à compter du 29 septembre 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 29 septembre 2023. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La décision du 26 octobre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder au calcul et au versement à Mme A de la prime d'exercice médical prévue par les dispositions précitées du décret du 25 février 2022, à compter de février 2022, cette prime portant intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 29 septembre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2301412_20240513
Données disponibles
- Texte intégral