TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301413_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A B, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la décision contestée la place en situation irrégulière et l'expose aux risques de perdre son emploi et de devoir cesser ses études ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
o elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
o elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation, dès lors qu'elle justifie d'une forte intégration professionnelle, familiale et sociale sur le territoire français et que le préfet du Val-d'Oise n'a pas pris en compte la circonstance que son changement d'orientation universitaire est en cohérence avec son projet professionnel ;
o elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir renouveler son certificat de résidence et que son changement d'orientation ne peut être un motif retenu à son encontre au regard de son projet professionnel et des excellents résultats qu'elle obtient actuellement en première année de licence de biologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence peut être reconnue s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle a été prise par une autorité compétente pour ce faire ;
o elle n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que Mme B, par l'absence de résultat probant depuis plusieurs années et par ses changements d'orientation, ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études ; au surplus, sa situation professionnelle ne peut être prise en considération, dès lors qu'elle n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qu'en qualité d'étudiante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301411, enregistrée le 2 février 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 février 2023 à 15 heures 00.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
- les observations de Me Moller, substituant Me Mileo et représentant Mme B, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
- les observations de Mme B ;
- le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par Mme A B, ressortissante algérienne née le 27 juin 2000, sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par le même arrêté, il a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, dont le dernier certificat de résidence portant la mention " étudiant - élève " expirait le 30 novembre 2022, a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande de renouvellement de ce titre le 12 octobre 2022, soit avant l'expiration dudit titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n'est pas contestée par le préfet du Val-d'Oise, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par Mme B, tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence a été prise en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
8. La suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement du certificat de résidence de Mme B implique nécessairement que, dans l'attente d'un jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision, le préfet du Val-d'Oise délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sans qu'il y ait lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de Mme B tendant au renouvellement de son certificat de résidence est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301413_20230221
Données disponibles
- Texte intégral