TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301413_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2023, le 14 novembre 2024 et le 25 novembre 2024, M. A Vagneux demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant refus de le laisser poser ses questions orales et présenter ses projets de vœux et motions ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de lui laisser poser ses questions orales et présenter ses projets de vœux et motions avant de les soumettre à une inscription préalable à l'ordre du jour ou au vote du conseil municipal. Il soutient que : - la décision refusant de lui permettre de poser des questions orales au cours des conseils municipaux des 22 septembre 2022, 24 octobre 2022, 15 décembre 2022 et 15 février 2023 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et de l'article 5 du règlement intérieur de la commune ; - la décision refusant de lui permettre de présenter ses projets de vœux et de motions a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et de l'article 20 du règlement intérieur ; - le refus d'inscription de ses projets de vœux et de missions est entaché d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 25 novembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Vagneux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables. Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de M. Vagneux et de Me Chevalier, pour la commune de Savigny-sur-Orge. Une note en délibéré présentée par M. Vagneux a été enregistrée le 23 décembre 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler les deux décisions du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant refus de le laisser poser ses questions orales et de présenter ses projets de vœux et motions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an ". 3. Aux termes de l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du Conseil municipal des questions orales ayant trait aux affaires de la Commune dans les conditions fixées au présent article. Ces questions orales portent sur des sujets d'intérêt général et sont traitées en fin de séance. Les questions orales ne doivent pas excéder deux minutes. Elles ne peuvent être suivies d'un débat sur le thème abordé, ni d'un vote de quelque nature que ce soit. Chaque groupe politique bénéficie de la possibilité de poser quatre questions orales par séances du Conseil. Il appartient à chaque groupe de réguler le choix des questions. Chaque élu municipal non-inscrit dans un groupe bénéficie de la possibilité de poser deux questions orales par séance du Conseil. Le maire ou l'adjoint délégué répond aux questions posées par les conseillers municipaux. Les questions et les réponses sont portées au procès-verbal. Le texte de chaque question orale devra être transmis au secrétariat général à l'adresse suivante : secretariatgeneral@savigny.org, au plus tard deux jours francs avant la séance du Conseil municipal et fait l'objet d'un accusé réception. Si l'importance, le nombre ou la nature des questions le justifie, le maire peut décider d'apporter sa réponse lors de la séance suivante du Conseil municipal ". Aux termes de l'article 20 du même règlement intérieur : " Chaque élu se voit reconnaitre le droit d'interpeler le Conseil municipal sur un objet à caractère politique local par la proposition d'un vœu ou d'une motion présentant un intérêt communal ou local. Les projets de vœux sont transmis par courrier électronique au cabinet du Maire a 1'adresse suivante : cabinetdumaire@savigny.org, deux jours francs avant la tenue du Conseil municipal. Le Conseil municipal décidera de la suite à y donner ". 4. D'une part, s'agissant des questions orales, il ressort des pièces du dossier que les courriers de M. Vagneux transmettant au maire de la commune les questions orales qu'il souhaitait poser lors des séances du conseil municipal contenaient tous un nombre de questions très supérieur au nombre de deux prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal. Dans ces conditions, le maire a pu refuser de permettre à M. B les poser sans méconnaître les dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales. 5. D'autre part, s'agissant des propositions de motions et de vœux, il ressort des pièces du dossier que la totalité des propositions adressées par M. Vagneux a été soumise aux membres du conseil municipal, qui en ont donc eu connaissance et qui ont systématiquement voté contre leur inscription à l'ordre du jour et, par suite, refusé d'en débattre. Dans ces conditions, et alors que le règlement intérieur ne prévoit pas une inscription systématique à l'ordre du jour des propositions de motions et de vœux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales doit également être écarté. Par ailleurs, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 22 septembre 2022 que les élus du conseil municipal ont voté pour l'inscription à l'ordre du jour de propositions de vœux émanant de différents groupes d'élus, M. Vagneux n'est pas fondé à soutenir que seules ses propositions de motions et de vœux seraient soumises à un vote en vue de leur inscription à l'ordre du jour et que la procédure suivie serait constitutive d'un détournement de pouvoir. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Vagneux la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur la condamnation de M. Vagneux au paiement d'une amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 8. En l'espèce, outre que M. Vagneux est l'auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée. Article 2 : M. Vagneux versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 (mille huit cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. Vagneux est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 2 000 euros (deux mille) euros en application des dispositions l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente rapporteure, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La présidente rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2301413_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel