TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301413_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) ACL Bâtiment, représentée par Me Balikci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 7 500 euros ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle n'était pas responsable de l'entretien des locaux dès lors qu'elle intervenait en qualité de sous-traitante et que les obligations en matière d'hygiène et de sécurité incombaient à son donneur d'ordre ; - elle n'a pas été prise en considération des circonstances particulières de l'espèce qui auraient dû conduire l'administration à écarter l'opportunité d'une sanction ; - la sanction présente un caractère disproportionné eu égard à ses conséquences sur sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 septembre 2021, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n°1 de l'unité départementale des Hauts-de-Seine a effectué un contrôle du chantier de construction de cinquante-cinq logements et d'un commerce situé à l'angle de l'avenue Gabriel Péri et de la rue Henri Barbusse à Gennevilliers (92330) sur lequel étaient occupés cinq salariés de la société ACL Bâtiment. A cette occasion, elle a constaté que l'entretien des installations sanitaires ne répondait pas aux exigences des articles R. 4228-3, R. 4228-13 et R. 4228-24 du code du travail. Par un courrier du 8 octobre 2021, l'inspectrice du travail a porté à la connaissance de la société les constatations ainsi effectuées et lui a indiqué la possibilité que soit engagée à son encontre une procédure d'amende administrative. La société y a répondu par courrier électronique du 18 octobre suivant. A la suite du rapport de l'inspection du travail, établi le 28 octobre 2021, le DRIEETS d'Ile-de-France a informé la société ACL Bâtiment du projet de prononcer une sanction administrative à son encontre et l'a invitée à présenter ses observations, ce que celle-ci a fait par une lettre du 19 avril 2022. Par une décision du 2 décembre 2022, dont la société ACL Bâtiment demande au tribunal l'annulation, le DRIEETS d'Ile-de-France a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 7 500 euros pour méconnaissance des dispositions du code du travail mentionnées précédemment. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / () / 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, (). ". Les articles R. 4228-3, R. 4228-13 et R. 4228-24 du même code figurent au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de ce code. L'article R. 4228-3 de ce code dispose que : " Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace. / Ces locaux sont tenus en état constant de propreté. ". Aux termes de l'article R. 4228-13 du même code : " Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. " Aux termes de l'article R. 4228-24 du même code : " Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés. " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4534-137 du code du travail : " Sous réserve de l'observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n'excède pas quatre mois, aux obligations relatives : 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18; / 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25. " 4. Enfin, aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. / () ". Aux termes l'article L. 8115-4 de ce code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. " L'article L. 8115-5 du même code dispose : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. / A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. / () ". 5. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions du code du travail dont il est fait application, en particulier les articles L. 8115-1, L. 8115-3, L. 8115-4, R. 4228-3, R. 4228-13 et R. 4228-24 de ce code. Elle indique les constats effectués par l'inspectrice du travail lors de son contrôle sur place du 21 septembre 2021, lesquels sont qualifiés de manquements aux dispositions des articles R. 4228-3, R. 4228-13 et R. 4228-24 du code du travail et mentionne le nombre de salariés concernés. Elle énonce les observations écrites présentées par la société requérante par courriel du 28 avril 2022, laquelle faisait valoir qu'elle n'avait pas en charge la gestion et l'entretien de la base-vie du chantier. L'autorité administrative a retenu que l'employeur restait responsable de l'hygiène sur le chantier à l'égard de ses salariés. La décision attaquée mentionne les chiffre d'affaires et résultat net déclarés par l'entreprise concernée au titre de l'année 2020. Elle précise ainsi les circonstances prises en compte pour déterminer le montant de l'amende prononcée. La décision en litige comprend donc l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, avec suffisamment de précision pour permettre à la société requérante d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que le 21 septembre 2021, l'inspectrice du travail a constaté la présence de cinq salariés sur le chantier mentionné au point 1, dont la durée, non contestée par la société requérante, était supérieure à quatre mois eu égard à la déclaration préalable mentionnant une durée prévisionnelle de vingt-quatre mois. Aussi, la société ACL Bâtiment, en sa qualité d'employeur du bâtiment et des travaux publics, était soumise aux obligations relatives aux installations sanitaires et de restauration prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 du code du travail. D'autre part, la circonstance que la société ACL Bâtiment soit intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société chargée du gros œuvre est sans incidence sur sa responsabilité en matière de respect des obligations qui lui incombaient en sa qualité d'employeur, à l'égard de ses salariés occupés sur le chantier. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. 7. En troisième lieu, la société requérante ne conteste pas la matérialité des constats opérés par l'inspectrice du travail à l'occasion de son contrôle du 21 septembre 2021, selon lesquels le sol du local de douche et de la douche était souillé de déjections de rongeurs, des marcs usagers de café jonchaient celui à proximité de la cabine de douche, le lavabo était sale, le sol et les tables du local de restauration présentaient des salissures et taches alors que le déjeuner n'avait pas encore eu lieu, de même que le sol du local affecté aux vestiaires collectifs. L'inspectrice du travail a relevé que les parois et le revêtement du sol des locaux ne permettaient pas un nettoyage efficace. Elle a également constaté que le sol des cabinets d'aisance était parsemé de papier hygiénique, de rouleaux usagers de papier toilette et de bouteilles de plastique vides. Ces constatations constituent des manquements aux dispositions des articles R. 4228-3, R. 4228-13 et R. 4228-24 du code du travail. Aussi, la nature, le nombre des manquements et le nombre de salariés concernés justifient le prononcé d'une sanction, et non d'un simple avertissement. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation financière de la société telle qu'elle ressort des affirmations de l'administration, non contredites par les pièces produites par la société requérante, dont le chiffre d'affaires s'établissait à 438 643 euros et le résultat net à 31 342 euros au titre de l'année 2020, le montant retenu de 500 euros par salarié, qui n'est pas le montant maximal prévu par l'article L. 8115-3 du code du travail, et aboutit à un montant total de 7 500 euros, n'est pas disproportionné. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ACL Bâtiment n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS ACL Bâtiment est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ACL Bâtiment et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, L.-J. Lançon Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2301413_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel