TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301414_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sur le fondement de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le temps de l'examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été délivrées dès l'introduction de sa demande d'asile ; - il n'est pas rapporté la preuve que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union dès lors qu'il existe des raisons sérieuses et avérées de croire qu'elle subira des traitements contraires à la dignité humaine en cas de transfert en Hongrie ou à tout le moins qu'elle ne bénéficiera pas des conditions d'accueil compatibles avec les engagements internationaux en matière d'asile ni que sa demande de protection sera examinée dans des conditions conformes à ces engagements, la Hongrie présentant des défaillances systémiques et la situation n'ayant pas évolué depuis les condamnations de la cour de justice de l'Union européenne à son encontre en 2020 et en 2021, compte tenu notamment de l'afflux de ressortissants ukrainiens. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par une décision du 30 janvier 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Gouache, avocat de Mme A, en présence de cette dernière assistée d'un interprète, qui a insisté sur les défaillances systémiques du système d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie qui perdurent encore malgré les condamnations européennes et a indiqué que deux beaux-frères de la requérante, qui souffre également de problèmes de santé, résident en France La clôture de l'instruction, prononcée à l'issue de l'audience a été différée au 13 février 2022 à 10 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe née le 6 novembre 1998, a déclaré être entrée régulièrement en France le 29 septembre 2022. Le 28 octobre 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Visabio a révélé que Mme A était titulaire d'un visa délivré par les autorités hongroises périmé de moins de six mois. Par l'arrête attaqué du 20 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers la Hongrie, Etat responsable de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " La Hongrie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 3. La Cour de justice de l'Union européenne a constaté, par un arrêt C-808/18 du 17 décembre 2020 rendu en grande chambre, le manquement des autorités hongroises aux obligations leur incombant en vertu, d'abord, des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensuite, de celles de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, enfin, de celles de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Elle a en particulier jugé que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces textes " : - en prévoyant que les demandes de protection internationale émanant de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides qui, arrivant de Serbie, souhaitent accéder, sur son territoire, à la procédure de protection internationale, ne peuvent être présentées que dans les zones de transit de Röszke et de Tompa, tout en adoptant une pratique administrative constante et généralisée limitant drastiquement le nombre de demandeurs autorisés à pénétrer quotidiennement dans ces zones de transit ; - en instaurant un système de rétention généralisée des demandeurs de protection internationale dans les zones de transit de Röszke et de Tompa, sans respecter les garanties prévues à l'article 24, paragraphe 3, et à l'article 43 de la directive 2013/32 ainsi qu'aux articles 8, 9 et 11 de la directive 2013/33 ;- en permettant l'éloignement de tous les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont soupçonnés d'avoir commis une infraction, sans respecter les procédures et garanties prévues à l'article 5, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/115 ; - en subordonnant à des conditions contraires au droit de l'Union l'exercice, par les demandeurs de protection internationale qui relèvent du champ d'application de l'article 46, paragraphe 5, de la directive 2013/32, de leur droit de rester sur son territoire ". Prenant acte de cet arrêt, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) a décidé, le 27 janvier 2021, de suspendre ses opérations de protection des frontières extérieures de l'Union européenne (UE) en Hongrie, afin de ne pas les compromettre avec des actions qui ne seraient pas pleinement conformes au droit de l'Union européenne. 4. Par un arrêt C-821/19 du 16 novembre 2021, rendu également en grande chambre, la Cour de justice de l'Union européenne a constaté que la Hongrie avait commis les mêmes manquements que ceux identifiés dans son arrêt C-808/18 du 17 décembre 2020. Elle a en outre jugé que " la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32, en permettant de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale au motif que le demandeur est arrivé sur son territoire par un Etat dans lequel il n'est pas exposé à des persécutions ou à un risque d'atteintes graves, ou dans lequel un degré de protection adéquat est assuré ". Le 12 novembre 2021, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l'Union européenne afin d'ordonner à la Hongrie le paiement des sanctions pécuniaires pour non-respect de l'arrêt précité du 17 décembre 2020, notamment en ne prenant pas de mesures pour garantir un accès effectif à la procédure d'asile. 5. L'ensemble des éléments énoncés aux points précédents caractérise l'existence depuis plusieurs années en Hongrie d'une privation pour les demandeurs d'asile des garanties de procédure ainsi que des conditions minimales d'accueil dont ils sont en droit de bénéficier et de sa persistance compte tenu, notamment, de l'afflux de ressortissants ukrainiens bénéficiant de la protection temporaire prévue par la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ainsi que l'a prévu le Conseil de l'Union européenne par sa décision d'exécution (UE) n° 2022/382 du 4 mars 2022. Par un courrier du 10 juin 2022, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a ainsi fait part aux autorités hongroises de ses inquiétudes concernant la situation des migrants et demandeurs d'asile provenant de pays autres que l'Ukraine, confirmant ainsi le développement de deux systèmes pour les demandeurs d'asile, l'un conduisant à accueillir les personnes de nationalité ukrainienne dans les conditions requises par leur statut de bénéficiaire de la protection temporaire, l'autre consistant à empêcher les demandeurs d'asile d'une autre nationalité de pénétrer sur le territoire de cet Etat et d'y bénéficier du statut attaché à la qualité de demandeur d'asile, dénoncé par l'observatoire Euro-Méditerranéen des droits de l'homme dans un article du 16 mai 2022. Par suite, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Hongrie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Ainsi et sans que n'ait d'incidence la circonstance qu'elle ait signé lors de la notification de l'arrêté de transfert litigieux un document dans lequel il est indiqué qu'elle " accepte d'être transféré vers la Hongrie ", Mme A est fondée à soutenir qu'en décidant son transfert aux autorités hongroises, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités hongroises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert en litige et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre Etat que la France pourrait être considéré comme responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le présent jugement implique nécessairement que sa demande d'asile soit instruite en France. Il y a lieu de délivrer à Mme A, le temps de l'examen de sa demande d'asile en France, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouache, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouache de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de Mme A aux autorités hongroises est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Gouache en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Gouache. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, H. D La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301414_20230216
Données disponibles
- Texte intégral