TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301414_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 janvier 2023, présentée par M. C B. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier et 26 février 2023, M. C B, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de le munir dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Lendrevie, pour M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 6 décembre 1976, entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 14 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme D de Matos, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe à la cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour " délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 précité de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, après avoir estimé que M. B, qui ne dispose ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni d'un visa de long séjour, ne remplit pas les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, a examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet de police a relevé que l'expérience professionnelle de l'intéressé et sa durée de séjour en France ne suffisaient pas à caractériser l'existence de motifs exceptionnels justifiant une régularisation exceptionnelle au titre du travail. Si le requérant se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2015 en qualité de vendeur de primeurs, et produit à ce titre une attestation d'emploi certifiant qu'il travaille pour la société " Les Vergers de Mermoz " depuis le 19 avril 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, des bulletins de salaire, ainsi que des attestations de ses collègues soulignant ses qualités personnelles et professionnelles, de telles circonstances ne constituent pas un motif permettant de justifier son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir général de régularisation qui appartient au préfet. De même, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B. 7. En cinquième lieu, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 précité. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des orientations de cette circulaire et de leur inintelligibilité ne peut qu'être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille en France, et n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère. La seule circonstance que son père, avec lequel il n'établit ni même n'allègue entretenir de relations particulièrement denses, se trouve en situation régulière sur le territoire français n'est pas de nature à lui conférer un droit particulier au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le moyen doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision. 12. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le rapporteur, A. A Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301414/2-
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TA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301414_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301414_20230424
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