TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301414_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. E B, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par un auteur incompétent ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme F C, représentée par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Boia pour les requérants, - et les observations de M. B et Mme C, assistés d'un interprète en langue penjabi. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. B et Mme C, de nationalité indienne, déclarent être entrés en France le 28 juin 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2023. Par arrêtés du 5 juin 2023, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande des requérants, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A, signataire de l'arrêté attaqué, qui ne saurait être regardé comme étant trop général, eu égard aux dispositions de son article 2, manque en fait. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le moyen tiré de la méconnaissance est seulement opérant à l'encontre de la contestation de la décision fixant le pays de destination : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. B et Mme C soutiennent qu'ils seront victimes de persécutions en cas de retour en Inde du fait de l'opposition de la famille de Mme C à leur union et de l'engagement politique de M. B. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile et les éléments qu'ils versent, dans la présente instance, ne sont pas de nature à établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. B et Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les requérants étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme F C, à la préfète de l'Aube et à Me Boia. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé A. DLa greffière, Signé S. VICENTE Nos2301414,2301415
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2301414_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel