TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2301414_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. G H, représenté par Me Charoing, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute- Vienne de réexaminer sa situation, de modifier " le lieu de signature " pour la gendarmerie d'Uzerche, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de ces deux arrêtés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que la préfète a retenu que son comportement représentait une menace pour l'ordre public ; - la décision prolongeant pour deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ayant son domicile à Uzerche, l'assignation à résidence contestée, qui l'oblige à se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de police de Limoges à l'exception des dimanches et des jours fériés, est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023 à 10h31 et des pièces enregistrées le même jour à 11h04 la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête : Elle soutient que : - il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence du 4 août 2023 dès lors que celui-ci a été abrogé ; - les conclusions dirigées contre les deux arrêtés contestés sont irrecevables en tant qu'elles sont tardives ; - les moyens soulevés contre ces deux arrêtés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Martha, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 27 octobre 1989, M. H a été éloigné une première fois du territoire français en mai 2014 en exécution d'un arrêté du 22 juillet 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Revenu en France en septembre 2018, il a fait l'objet, les 14 janvier 2020 et 27 juin 2022, de deux arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français. A la suite d'une interpellation par les services de police, la préfète de la Haute-Vienne, par deux arrêtés du 21 septembre 2022, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne. Par un arrêté du 28 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne lui a fait de nouveau obligation de quitter le territoire français, a supprimé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 4 août 2023, cette même autorité l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours. M. H demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. H de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence du 4 août 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". 4. Par un arrêté en date du 4 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne a assigné à résidence M. H pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à l'intéressé le même jour à 8h45 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. H n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 août 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, les conclusions présentées contre cet acte sont tardives et par suite irrecevables de sorte qu'elles doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu opposée en défense. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 juillet 2023 : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : 5. Mme F I, directrice de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté du 28 juillet 2023 en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-129 du même jour, à l'effet notamment de signer en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Tout d'abord, si l'intéressé se prévaut de ce qu'il est père de deux enfants de nationalité française, sa fille A, née en 2014, et son fils B, né en 2022, il ne justifie pas qu'il est le père du jeune B, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants. S'agissant de sa fille A, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 4 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a maintenu l'exercice de l'autorité parentale à titre exclusif à la mère et un droit de visite au père, limité à deux visites par mois pendant 2 heures sans possibilité de sortie, sans que l'intéressé ne justifie à cet égard qu'il ait assuré de manière effective ce droit de visite avant sa détention ni même de l'existence de relations récentes avec sa fille. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie pas qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, c'est sans méconnaitre le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Haute-Vienne a pu prononcer à l'encontre de M. H une décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Ensuite, la seule attestation d'hébergement non circonstanciée produite au dossier par Mme E C, mère de B, ne permet pas, par elle-même, de démontrer l'existence d'une communauté de vie avec cette dernière, en l'absence de tout autre élément probant sur cette communauté. Il ressort également des pièces du dossier que M. H a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement les 22 juillet 2013, 14 janvier 2020 et 27 juin 2022 qui sont devenues définitives. Il a également fait dernièrement l'objet de deux jugements du tribunal correctionnel en date du 15 octobre 2020 et du 24 novembre 2022 le condamnant d'une part à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d'arme à feu et violence avec usage ou menace, d'autre part à deux mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de refus par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, enfin à deux mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, conduite d'un véhicule sans permis et refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 4 et alors que l'intéressé n'apporte pas la preuve de ce qu'il serait dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, quand bien même ses parents sont en France, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. H au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 9. En second lieu, eu égard aux condamnations exposées au point 8, lesquelles sont récentes et viennent se rajouter à sept condamnations prononcées à l'encontre de M. H entre 2007 et 2014 pour des faits de vols en réunion notamment, le requérant qui invoque au demeurant à tort l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article L. 631-1, inapplicable à une décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la menace que son comportement représente pour l'ordre public. S'agissant de la décision prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 10. En premier lieu, à supposer qu'il soit soulevé et au vu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 9, et alors que le moyen n'est pas assorti de précisions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en prolongeant de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 22 septembre 2022. Pour les mêmes motifs, le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation des différentes décisions contenues dans l'arrêté du 28 juillet 2023. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. H doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : M. H est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G H et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023 à 16h00. Le magistrat désigné, F. MARTHALa greffière, M. D La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La greffière en chef, La Greffière, M. D No 2301414 if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2301414_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel