TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301415_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2023 à 15 heures 10 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a ordonné son maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile afin de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, conformément aux dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit quant à l'application de l'article L. 754-3 du CESEDA ; - sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et au regard de la situation prévalant dans son pays ; - il dispose de garanties de représentation ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, magistrat désigné, - les observations de Me Reich, avocat désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. E, représentant le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2010. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 25 août 2021 par le préfet de la Vendée. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Interpellé puis placé en garde à vue le 30 avril 2023, le préfet du Territoire de Belfort a, par un arrêté du 1er mai 2023, ordonné son placement en rétention. Enfin, M. B a déposé une demande d'asile en rétention le 3 mai, qui a été rejetée par décision de l'OFPRA du 19 mai 2023. Par un arrêté du 5 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet a ordonné son maintien en rétention. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision a été signée par M. D C, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Territoire de Belfort, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 2 janvier 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". 4. La décision attaquée vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que la demande d'asile de M. B n'a été présentée que pour faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. " Aux termes de l'article L. 754-6 du même code : " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déclaré être entré sur le territoire français en 2010, n'a présenté de demande d'asile que le 3 mai 2023, soit trois jours après son placement en rétention. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, que la demande d'asile de M. B n'avait été déposée que dans le seul but de faire échec à son éloignement. 7. En quatrième lieu, s'il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen, qui n'est pas opérant, doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le requérant au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort. Lu en audience publique le 24 mai à 15 heures 47. Le magistrat désigné, D. Marti Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301415_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel