TA63Magistrat DebrionMagistrat DebrionSatisfaction Totale
TA63 · Magistrat Debrion — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301415_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d'annuler l'élection des suppléants aux délégués du conseil municipal de la commune de Brassac-les-Mines appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ou de nommer M. X C en lieu et place de M. L Y H. Il soutient que l'ordre de présentation des candidats de la liste " Brassac ensemble " ne respecte pas les dispositions de l'article L. 289 du code électoral en tant qu'elles prévoient que chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations. Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Debrion, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 de ce code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 du même code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ". 2. En application des dispositions précitées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Brassac-les-Mines et de leurs suppléants au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe () ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, les délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 4. La commune de Brassac-les-Mines, dont la population est supérieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants intitulée " Brassac ensemble " ne satisfait pas à l'obligation de composition alternative d'un candidat de chaque sexe prévue à l'article L. 289 du code électoral. Une telle irrégularité ne peut conduire qu'à l'annulation, dans leur ensemble, des opérations électorales. Il y a donc lieu d'annuler dans leur ensemble les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la commune de Brassac-les-Mines en vue de la désignation des délégués et suppléants appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. En application du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral, il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Brassac-les-Mines en vue de la désignation des délégués et suppléants appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. D J, à Mme S N, à M. F K, à Mme R E, à M. T V, à Mme O G, à M. X C, à M. L H, à Mme U I, à M. A Q, à Mme M B et à M. P W. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Debrion
- Formation
- Magistrat Debrion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301415_20230622
Données disponibles
- Texte intégral