TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301415_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin de déposer sa demande de titre de séjour à bref délai durant le mois de juillet 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 19 juillet 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [], peuvent, par ordonnance : [] / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête [] / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens [] ". 2. M. A, ressortissant haïtien né en 1977, est entré sur le territoire français en 2010, selon ses déclarations. Il a sollicité, par courrier recommandé, réceptionné le 16 mars 2022, un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A à un rendez-vous le 19 septembre 2024, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise au disposition du greffe le 28 juillet 2023. Pour le Président, absent ou empêché, Le magistrat chargé de la suppléance, Signé S. BERNABEU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2301415_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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