TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301416_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 24 février 2023, M. D B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il tente de renouveler son titre de séjour depuis plus de cinq mois, se trouve dans l'incapacité de se réinsérer depuis sa sortie de détention et est exposé à un risque d'éloignement alors qu'il est fondé à solliciter un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; - la mesure sollicitée présente un caractère ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de trois mois pour convoquer M. B. Il fait valoir que : - le requérant ne justifie d'aucune urgence dès lors qu'il est en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour fin 2018, n'a entamé des démarches que tardivement, n'a aucun souci de santé, ne présente aucune situation de précarité particulière et n'a pas de famille à charge ni d'emploi ; - la mesure demandée n'est pas utile en ce qu'elle implique de privilégier le requérant par rapport aux autres demandeurs alors qu'il ne fait état d'aucune situation de vulnérabilité et n'apporte pas la preuve de démarches substantielles pour obtenir un rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sénégalais né le 8 février 1995, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de séjour temporaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " de M. B est expirée depuis le 4 décembre 2018 et qu'il n'a pas entamé les démarches en vue d'en obtenir le renouvellement dans le délai mentionné par l'article R. 431-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son premier placement en détention, qui n'est intervenu qu'à compter du 20 décembre 2018, soit postérieurement à l'expiration de son titre de séjour, ne saurait en tout état de cause justifier la tardiveté de sa demande de renouvellement. Dans ces conditions, et alors que le tribunal n'a été saisi que le 20 février 2023, le requérant a directement contribué à se placer dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Il en résulte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 mars 2023. La première vice-présidente, juge des référés, signé Isabelle A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301416_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA