TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301416_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2023 à 12 heures 45, Mme A C, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car la France n'est pas compétente pour examiner sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'un défaut d'examen car elle vit en Espagne avec sa famille en situation régulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, magistrat désigné, - les observations de Me Blanvillain, assistée d'un interprète en langue arabe, - et les observations de M. E, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine entrée régulièrement en Espagne le 3 mars 2021, a été interpellée à Lille le 29 avril dernier en situation irrégulière et a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. Elle a été placée en rétention administrative et par un arrêté du 4 mai 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur les demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par arrêté du 14 avril 2023 publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Nord a habilité Mme D B, adjointe au chef du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, aux fins de signer l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence manque, dès lors, en fait. 5. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque, dès lors, en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. " Aux termes de l'article L. 754-6 du même code : " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui séjourne en Espagne depuis mars 2021, qui s'y maintient en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa et qui n'a pas demandé l'asile dans ce pays, n'a pas évoqué son souhait de demander l'asile lors de son audition et n'a présenté de demande d'asile en France que le 3 mai 2023, soit quatre jours après son placement en rétention et après avoir été informée que le juge des libertés et de la détention avait rejeté ses recours. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 23 mai dernier. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu estimer sans commettre d'erreur de fait, de droit ou d'erreur d'appréciation, que la demande d'asile de Mme C n'avait été déposée que dans le seul but de faire échec à son éloignement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le requérant au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Blanvillain et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 24 mai 2023 à 15 heures 45. Le magistrat désigné, D. Marti Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301416_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel