TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301416_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal a, sur la requête
n° 2003991, présentée pour la communauté de communes Terre de Picardie, par
Me Quennehen, désigné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative,
M. A B en qualité d'expert en vue de déterminer les causes des désordres constatés sur le réseau d'assainissement collectif de la commune de Lihons.
Par une ordonnance du 25 août 2022, le juge des référés du tribunal a, sur les requêtes enregistrées sous les n°s 2102885, 2102888 et 2103002, présentées respectivement pour la société Colas France par la SCP Lebègue Derbise, pour la communauté de communes Terre de Picardie par Me Quennehen et pour la SAS Verdi Picardie par la SCP Cottignies Cahitte Desmet, rendu communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 21 mai 2021, à la société Install Pompes France, à la société Saur, à la société Audaroise de travaux et entretien sur réseau - SATER et à la société Cobra Environnement et étendu la mission de l'expert aux désordres relatifs à la station de relèvement du lotissement située poste rue neuve.
Par une demande enregistrée au greffe le 2 mai 2023 sous le n°2301416, M. A B, expert, demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 21 août 2021 et étendue par l'ordonnance du 25 août 2022, à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Somme.
Il est fait valoir que lors du dernier accedit, la société Verdi Picardie a souhaité recueillir l'avis de l'assistant au maître d'ouvrage de l'opération objet du litige, intervenue dans le cadre d'une mission pour la commune de Lihons.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la SAS Verdi Picardie, représentée par la
SCP Cottignies Cahitte Desmet, demande au juge des référés de rendre communes et opposables à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Somme, les opérations de l'expertise confiées à M. B par ordonnance du 21 mai 2021.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société SATER fait valoir que l'origine des faits constatés peut être d'un tout autre ordre qu'un défaut d'étanchéité et ce plus de 8 ans après ses tests et même 10 ans maintenant en 2023.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, la SAS Colas France et la SAS Evia, représentées par la SCP Lebègue Derbise, demandent au juge des référés de rendre communes et opposables à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Somme, les opérations de l'expertise confiées à M. B par ordonnance du 21 mai 2021.
La requête a été communiquée à la communauté de communes Terre de Picardie, à la société Cobra Environnement, à la société SAUR, à la société Cise TP, à la société Euler Hermes, à la société Install Pompes France et au préfet de la Somme..
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
3. Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, en vue de déterminer les causes des désordres constatés sur le réseau d'assainissement collectif de la commune de Lihons.
4. La requête enregistrée le 2 mai 2023, présentée par M. A C, expert, tend à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 21 mai 2021 et étendu par l'ordonnance du 25 août 2022 à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) au motif que l'expert n'est pas en possession de la convention ayant lié la DDTM à la commune de Lihons.
5. La mise en cause de l'Etat (préfet de la Somme et direction départementale des territoires et de la mer de la Somme) présente un caractère d'utilité, lequel n'est d'ailleurs pas contesté.
O RDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. A B, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 21 mai 2021 et étendue par l'ordonnance du 22 août 2022 est rendue commune et opposable à :
- l'Etat (préfet de la Somme et direction départementale des territoires et de la mer de la Somme).
Article 2 : L'expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d'expertise en présence de l'ensemble des parties à l'instance, à savoir :
- la communauté de communes Terre de Picardie ;
- la société Verdi Picardie ;
- la société Audaroise de travaux et entretien sur réseau - SATER ;
- la société Cobra Environnement ;
- la société Saur ;
- la société Cise TP ;
- la société Euler Hermes ;
- la société Evia ;
- la société Colas Nord France ;
- la société Install Pompes France ;
- et l'Etat (préfet de la Somme et direction départementale des territoires et de la mer de la Somme) (DDTM).
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique avant le 29 mars 2024 et le notifiera aux parties intéressées conformément à l'article
R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Terre de Picardie, à la société Verdi Picardie, à la société Audaroise de travaux et entretien sur réseau SATER, à la société Cobra Environnement, à la société Saur, à la société Cise TP, à la société Euler Hermes, à la société Evia, à la société Colas Nord France, à la société Install Pompes France, au préfet de la Somme et à M. A B, expert.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des territoire et de la mer de la Somme.
Fait à Amiens, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. THERAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2301416_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel