TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301416_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 5 avril 2023, le vice-président du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal la requête enregistrée le 30 mars 2023 par laquelle M. B A, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de tout risque de fuite ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Wahab, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 20 août 1989, est entré en France le 20 janvier 2022 muni d'un visa de long-séjour délivré par les autorités lituaniennes. Le 28 mars 2023, il a fait l'objet d'une procédure de retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le requérant demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, les modalités de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que celle-ci a été effectuée dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Au cas d'espèce, M. A, qui ne séjournait en France que depuis un an et deux mois, à la date d'adoption de la décision contestée, est dépourvu de charge de famille en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour. Dès lors, et quoique le requérant justifie d'une insertion professionnelle, le préfet du Calvados a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui opposer la mesure d'éloignement en litige. 6. En dernier lieu, au regard de ce qui précède, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par M. A n'est pas établie. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 8. En second lieu, M. A ne justifie pas d'un domicile certain. En outre, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour. Enfin, il ressort des propres écritures du requérant que celui-ci a indiqué, lors de la procédure de retenue administrative, qu'il refusait d'être éloigné à destination de son pays d'origine. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement comme établi. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas illégales, le requérant ne peut valablement exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 11. En dernier lieu, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Ainsi qu'il a été dit, il ne dispose pas d'attaches personnelles ou familiales anciennes, intenses et stables, sur le territoire national. Enfin, l'intéressé n'a pas déposé de demande de titre de séjour, en France. Dans ces conditions, et quoiqu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2301416
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2301416_20231026
Données disponibles
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