TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301416_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à la neutralisation de ses revenus d'activité pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023. Il soutient que : - il remplissait les conditions pour bénéficier du RSA du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 ; - il a perdu son emploi, son employeur ayant mis fin à la période d'essai ; malgré son retour à l'emploi à compter du 3 février 2023, des difficultés financières subsistaient, ce qui justifie la neutralisation de ses ressources ; - la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne ainsi que le conseil départemental de la Haute-Garonne auraient dû faire droit à sa demande de RSA dès lors qu'il est père de deux enfants à charge. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'interruption des revenus pour bénéficier du mécanisme de neutralisation des ressources n'était pas remplie ; - le niveau des ressources de M. B et de sa compagne, Mme A, ne lui permettait pas de percevoir le RSA ; - par décision du 14 février 2023, le président du conseil départemental a informé le requérant que son droit à l'allocation de revenu de solidarité active était ouvert au jour de la demande mais que les ressources déclarées ne permettaient pas le versement de cette allocation pour une période de trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Daguerre de Hureaux et les observations de Mme D, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a débuté un emploi le 17 octobre 2022. Toutefois, son employeur a mis fin à sa période d'essai avant que son activité ne lui ouvre de droits à l'allocation chômage. Le 10 janvier 2023, le requérant a effectué une demande de RSA, il s'est inscrit à Pôle emploi le 18 janvier 2023 et il a débuté un emploi le 3 février 2023. Par courrier du 6 février 2023, M. B a formé un recours administratif obligatoire à l'encontre de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a indiqué au requérant qu'il ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier de la neutralisation des revenus et donc du RSA. Par le courrier attaqué du 14 février 2023, le président du conseil départemental a rejeté le recours de M. B. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation du revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le bénéfice du RSA pour son foyer composé de deux adultes et deux enfants le 10 janvier 2023 en déclarant pour sa compagne, 218 euros de revenus de stage de formation et 145 euros d'allocations chômage en octobre 2022, 1 330 euros de salaire et 1 126 euros d'allocations chômage en novembre 2022 et 1 391 euros de salaire en décembre 2022, et, pour lui-même, 920 euros de salaires en octobre 2022, 1 846 euros de salaires en novembre 2022 et 1 846 euros de salaires en décembre 2022. Il est constant que les ressources du foyer, pour le trimestre précédant l'ouverture du droit au RSA excèdent le montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Si M. B fait valoir qu'il aurait dû bénéficier de la mesure de neutralisation de ses ressources prévue par l'article R. 262-13 du même code, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé, que son contrat de travail a été interrompu le 5 janvier 2023 et qu'il a repris un travail, ainsi qu'il l'indique, le 3 février 2023. Dans ces conditions, alors la perception de revenus par M. B n'était pas interrompue de manière certaine, c'est à bon droit que le département de la Haute-Garonne n'a pas fait application de la mesure de neutralisation des ressources prévue par les dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 février 2023 refusant le versement du RSA au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, Alain Daguerre de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2301416_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel