TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301417_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. D C, représenté par Me Bertrand, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de délai de départ volontaire illégale ; elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. C, qui soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée au regard de la situation personnelle du requérant, alors que celui-ci justifie d'une ancienneté de séjour en France depuis 2018 et qu'il est le père d'un enfant et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée, que le risque de fuite sur lequel elle est fondée n'est pas caractérisé, alors qu'il a présenté une demande de titre de séjour ayant abouti à une décision implicite de rejet qui fait l'objet d'un recours pendant devant la cour administrative d'appel et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son ancienneté de séjour et de son insertion professionnelle et que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de délai de départ volontaire illégal. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant algérien né le 12 septembre 1987 à Alger, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la compétence du signataire des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer les décisions contestées, en cas d'absence ou d'empêchement notamment du chef du bureau de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents précédant le signataire dans l'ordre des délégataires n'auraient pas été absents ou empêchés. En outre, il ne résulte d'aucun texte que la mention de l'absence ou de l'empêchement de ces derniers aurait dû figurer dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. Sur les autres moyens d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, expose avec une précision suffisante les circonstances de fait qui ont conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à prononcer la décision en litige, laquelle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C résiderait habituellement sur le territoire français depuis au plus tôt le mois de janvier 2018. En outre, si le requérant établit être le père d'un enfant né en France le 30 décembre 2020, il ne se prévaut d'aucune vie commune avec cet enfant ni avec la mère de ce dernier dont il ne fait d'ailleurs pas mention dans ses écritures. Enfin, si le requérant justifie avoir depuis l'année 2018 occupé divers emplois, notamment d'agent de service, de manutentionnaire, de monteur charpentier, d'ouvrier nettoyeur et de commis de cuisine, il ne résulte pas de ces activités professionnelles, exercées de manière discontinue et très souvent à temps partiel, qu'il pourrait se prévaloir d'une insertion professionnelle significative. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, ce que le requérant ne conteste pas, que ce dernier a été interpelé pour des faits de conduite de véhicule sans permis. Par suite, en prononçant la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français et se réfère expressément aux motifs énoncés par les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 et du 8° de l'article L. 612-3 mentionnées ci-dessus. Ainsi cet arrêté comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision en litige. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En second lieu, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la situation de ce dernier relevait des cas énoncés par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 et du 8° de l'article L. 612-3 mentionnées ci-dessus, ce que le requérant ne conteste pas. Ce dernier figure ainsi au nombre des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement auxquels le préfet peut ne pas accorder de délai de départ volontaire, sans qu'il puisse utilement faire valoir que sa contestation de la décision de rejet opposée à sa demande de titre de séjour est actuellement en cours d'instruction auprès de la cour administrative d'appel de Paris. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation du requérant en France. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire sur laquelle elle est fondée ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. C. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France telles que décrites au point 4, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. CharageatLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301417_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel