TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301417_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 septembre 2022, enregistrée le 26 mai 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête enregistrée le 9 août 2019, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant.
Il soutient qu'il a acquis son nouveau véhicule le 7 janvier 2019, soit moins de trois mois après la cession pour destruction de son ancien véhicule, et que ce n'est qu'en raison d'un dysfonctionnement du site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés que l'acquisition de son nouveau véhicule a été déclarée le 15 février 2019.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 novembre 2019 et 21 janvier 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. A, qui ne comporte pas de moyen, est irrecevable ;
- la décision rejetant la demande de M. A est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité de l'Agence de services et de paiement, le 1er avril 2019, l'octroi de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, dite " prime à la conversion ". Par une décision du 21 juin 2019, le président-directeur général de l'Agence a rejeté sa demande au motif que son ancien véhicule n'a pas été remis pour destruction dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du nouveau véhicule.
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans leur rédaction alors en vigueur, que le versement de la prime à la conversion est subordonné à la remise pour destruction de l'ancien véhicule dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du nouveau véhicule acquis. En vertu des dispositions du b) du 3° de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants, dans leur rédaction alors en vigueur, toute demande de prime à la conversion doit être accompagnée d'une " preuve d'acquisition " et de " la date d'acquisition ".
3. Si M. A soutient qu'il a acquis son nouveau véhicule le 7 janvier 2019, non le 15 février 2019 comme l'a retenu l'Agence de services et de paiement en se fondant sur le certificat de cession, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il se serait effectivement acquitté du prix de son nouveau véhicule à la date du 7 janvier 2019 et que le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés aurait, comme il le soutient, connu des dysfonctionnements empêchant de déclarer cette acquisition avant le 15 février suivant. La seule production d'un certificat d'assurance au nom du requérant mentionnant que le véhicule est assuré depuis le 7 janvier 2019 est insuffisante pour établir la date de facturation dans la mesure où aucune règle n'impose que le titulaire du contrat d'assurance soit le propriétaire du véhicule, d'autant qu'en l'espèce le véhicule appartenait auparavant à un membre de la famille du requérant vivant à la même adresse que lui.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301417_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel