TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301417_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les autorités italiennes ne pouvaient être reconnues comme responsables de sa demande d'asile sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mais sur le fondement du paragraphe 1 de son article 13, dès lors qu'il a été contraint d'effectuer une demande d'asile en Italie ; - l'accord des autorités italiennes du 12 avril 2023 méconnaît l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié de leur saisine au 29 mars 2023 ; - l'arrêté mentionne à tort que la procédure de reprise en charge a été menée en application de l'article du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors que cette procédure est régie par les articles 20 et suivants de ce règlement ; - l'arrêté attaqué méconnaît notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'autres textes de portée équivalente, dès lors qu'il est exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de réadmission auprès des autorités italiennes, qui, exposées à des défaillances systémiques, ne sont pas en mesure d'examiner sa demande d'asile dans des conditions propres à garantir le droit d'asile. Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 5 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". 2. D'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A ait été contraint, ainsi qu'il le soutient, de déposer la demande d'asile qu'il ne conteste pas avoir présentée auprès des autorités italiennes. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la demande de reprise en charge dont l'autorité préfectoral a saisi les autorités italiennes aurait été erronément adressée sur le fondement des dispositions précitées. 3. D'autre part, la circonstance que l'arrêté attaqué se bornerait à mentionner les dispositions précitées comme constituant le fondement de la demande de reprise en charge, sans préciser que cette procédure est régie par les articles 20 et suivants de ce même texte n'a aucune incidence sur sa légalité. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a dûment saisi les autorités italiennes le 29 mars 2023 de sa demande de reprise en charge de M. A. Dans ces conditions le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié de la date de cette saisine manque, en tout état de cause, en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des défaillances systémiques existent dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs organisées par les autorités italiennes, ni que M. A serait par suite exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées en cas de remise à ces autorités. Il s'ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance et de celle d'autres textes de portée équivalente doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le vice-président désigné, Signé S. Thérain La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2301417_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel