TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301417_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 17 et le 20 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 13 octobre 2023 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, sur le fondement de l'article L.423-23 du même code, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- les conséquences de cet arrêté apparaissent disproportionnées et sont préjudiciables pour elle au vu de ses attaches personnelles et affectives sur le territoire français ;
- le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301416, enregistrée le 17 novembre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions du 13 octobre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de Me Djimi, avocate, représentant Mme A, présente à l'audience.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 18 avril 2002 à Croix-des-Bouquets (Haïti), entrée en France selon ses dires début 2019, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2301416.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En premier lieu, Mme A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en Haïti à tout moment.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de Mme A est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que Mme A, qui parle couramment français, est présente sur le territoire français depuis janvier 2019 où elle est hébergée par sa tante maternelle qui possède un titre de séjour pluriannuel et qui travaille. Ses parents sont en France hexagonale, en situation régulière et disposent de contrats à durée déterminée. Par ailleurs la sœur de Mme A est au Mexique et son frère aux Etats-Unis, tous deux en situation régulière. Au final, il n'est pas contesté que Mme A n'a plus de famille en Haïti. Sur le plan de l'insertion dans la société française, elle démontre une volonté certaine d'y accéder puisqu'elle a fait preuve de sérieux dans ses études, obtenant son baccalauréat en 2022 et poursuivant sa scolarité d'une part en suivant un BTS au lycée Gerville Réache et d'autre part, travaillant comme employé polyvalente d'octobre à septembre 2023. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que le préfet, dans son arrêté et son mémoire en défense, ne contrebalance pas avec la même force. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2301416.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 13 octobre 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2301416.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2301417_20231124
Données disponibles
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