TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2301417_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2023, le 6 avril 2023 et le 25 juillet 2023, M. B, représenté Me Rossi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 3 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable qu'il a formé contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 13 mai 2022 rejetant sa demande de naturalisation comme irrecevable ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation présentée pour le compte de ses enfants mineurs dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - s'il a obtenu sa naturalisation par un décret du 10 juillet 2023, cette décision ne concerne pas à tort tous ses enfants mineurs à la date de sa demande ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21-16 du code civil. Par un mémoire en défense (non communiqué) enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il expose que, par un décret 10 juillet 2023, publié au journal officiel le 12 juillet 2023, le requérant a obtenu la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 5 juin 1967, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Il a également demandé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française au profit de ses enfants A B, C B junior, Eva B, Maria B, Sophie B, Elizabeth B, Elise Pebte, Oleksandr B. Sa demande a été rejetée comme irrecevable par décision du préfet de la Haute-Savoie du 13 mai 2022. Suite au recours administratif préalable que le requérant a formé, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une décision implicite née le 3 décembre 2022 dont M. B demande l'annulation, rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a acquis la nationalité française par décret du 10 juillet 2023. S'il soutient que ses enfants A B, C B junior, Maria B, Sophie B, Elizabeth B, et Elise Pebte ont été privés à tort de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française, prévu par les dispositions de l'article 22-1 du code civil, la décision attaquée, qui rejette la demande de naturalisation de M. B sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, n'a pas, en tout état de cause, cet objet. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande de naturalisation de M. B sont devenues sans objet. 3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B en ce qu'elles concernent ces enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 (six cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2301417_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel