TA67JU MLM (4)JU MLM (4)
TA67 · JU MLM (4) — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301418_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. C B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoins sous astreinte, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; le préfet n'a pas pris en compte la situation de réfugiée de sa fille née en 2021 ni de sa demande de titre de séjour au titre de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de faits car il est parent d'une enfant mineure bénéficiaire du statut de réfugié et il réside avec elle et sa compagne ; il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour de dix ans ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle comporte des erreurs de faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par un arrêté du 28 mars 2023, il a retiré l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 février 2023, par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de la Moselle a retiré ledit arrêté. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 9 février 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, M.L. A La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (4)
- Formation
- JU MLM (4)
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301418_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel