TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301418_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de délai de départ volontaire prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a lu son rapport au cours de l'audience publique. M. A et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 22 novembre 1993, serait entré en 2018 sur le territoire français. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à son encontre. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire. 2. Si M. A soutient que son avenir est en France dès lors qu'il est boulanger bientôt en contrat à durée déterminée et qu'il suit des cours de langue française, il n'apporte aucun élément de nature à établir la matérialité des faits qu'il avance. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la vie personnelle du requérant doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 9 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. CLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301418_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel