TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301418_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 24 mai 2023, M. C B représenté par Me Cordin demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet de la Nièvre l'a assigné à résidence sur la commune de Clamecy pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à sa signataire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que le renvoi de l'intéressé au Kosovo ne met pas sa vie en danger et que la mesure d'assignation à résidence en litige n'est pas disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. I en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. I ; - les observations de Me Cordin et de M. B, avec l'assistance de Mme A, interprète en langue albanaise, qui persistent par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ; - le préfet de la Nièvre n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovare né en 1985, qui déclare être entré en France le 20 février 2022, y a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2022 notifiée le 20 août 2022. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile a été enregistré le 17 octobre 2022. Par arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2300131 du 9 mars 2023 le tribunal a rejeté le recours formé par M. B contre cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet de la Nièvre l'a assigné à résidence sur la commune de Clamecy pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter à la brigade de gendarmerie tous les mardis et jeudis à huit heures. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme J D, sous-préfète de Clamecy, à qui le préfet de la Nièvre a, par arrêté du 11 mai 2023 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs, aisément consultable en ligne, conféré à cet effet une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. E H et de Mme F G. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation d'absence ou d'empêchement n'était pas constituée, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué ne peut donc qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. M. B soutient que la mesure d'assignation à résidence n'était pas justifiée dès lors qu'il dispose d'un domicile fixe et stable et qu'il présente ainsi toutes les garanties de représentation nécessaires. Toutefois, c'est précisément pour cette raison que le préfet de la Nièvre a pu décider de l'assigner à résidence plutôt que de la placer en rétention administrative. Par suite le moyen tiré de ce qu'en raison de cette situation particulière, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de l'assigner à résidence ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M. B soutient que le préfet de la Nièvre a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France avec sa concubine et son fils, qu'un retour au Kosovo, pays dans lequel il est en danger, n'est pas envisageable et qu'il ne peut pas se rendre au chevet de son frère atteint d'un cancer et hospitalisé à Dijon. Toutefois, la mesure d'assignation à résidence en litige n'implique pas que le requérant soit séparé de son enfant et de sa compagne. De même, la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, qu'il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains dans son pays d'origine, ne peut être invoquée utilement pour contester une décision d'assignation à résidence qui n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer au Kosovo. Enfin, à supposer même que le requérant soit le frère de M. K B hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Dijon, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa présence à ses côtés serait indispensable. En tout état de cause, il lui sera toujours loisible, si les circonstances le justifiaient, de solliciter de la préfecture une autorisation pour lui rendre visite. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Nièvre a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Nièvre et à Me Cordin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, O. ILa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301418_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel