TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301418_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B, représenté par Me Demir, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle préfet de police a refusé d'examiner sa situation, révélée par le silence gardé sur sa demande de titre de séjour pendant plus de quatre mois, à compter du dépôt de sa demande le 20 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 20 septembre 2021 et n'a pas reçu de réponse ; - les courriels adressés à la préfecture pour connaître l'état d'avancement du dossier sont restés sans réponse ; - le silence gardé sur sa demande révèle un défaut d'examen de sa demande. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 5 avril 1988, de nationalité bangladaise, a déposé auprès des services de la préfecture, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 20 septembre 2021, pour laquelle lui a été remis un certificat de dépôt de sa demande. Aucune réponse expresse n'a été apportée à sa demande, en dépit de l'envoi au cours de l'année 2022 et en dernier lieu le 20 janvier 2023, de plusieurs courriels en vue de connaître l'état d'avancement de son dossier. M. B demande au tribunal d'annuler le refus d'examen de sa demande de titre de séjour qui lui a ainsi été opposé implicitement. 2. Aux termes de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Au soutien de ses conclusions, si M. B justifie, par la production du certificat de dépôt, qui lui a été remis le 20 septembre 2021, avoir déposé une demande de titre de séjour, il n'apporte, en revanche, aucun élément permettant de constater qu'à la suite de ce dépôt, sa demande de titre de séjour ayant été regardée comme complète, une demande de titre de séjour a été enregistrée et instruite. A cet égard, l'absence de production par le requérant d'un récépissé de dépôt de demande de titre faisant suite à l'enregistrement de sa demande permet de constater que le dossier présenté par M. B n'a pas fait l'objet d'une instruction, contrairement à ce qu'il soutient. Le requérant ne produit pas davantage de pièces justifiant du contenu du dossier qu'il a déposé, ni aucun élément attestant que le dossier de demande était complet. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'un refus implicite de procéder à l'examen de sa demande de titre a été opposé irrégulièrement à sa demande. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées tout comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, Mme Beugelmans -Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. . La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGER L' assesseur le plus ancien, N. BEUGELMANS -LAGANELe greffier, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301418_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel