TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301418_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est irrégulière faute d'avoir été précédée de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision du 8 février 2023 refusant l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Mary représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 3 mai 1977, déclare être entré sur le territoire national en 2012. Sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont fait l'objet de rejets successifs par l'OFPRA puis la CNDA. L'intéressé a fait l'objet, en août 2020, juin 2021 et décembre 2021 d'obligations de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré, malgré le rejet des recours en annulation introduits contre ces mesures. Il a déposé, le 25 août 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté litigieux du 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. D'une part, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas d'une durée de séjour de dix ans, sur le territoire national. Le préfet de la Seine-Maritime n'était dès lors pas tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour, avant d'édicter le refus de séjour contesté. 4. D'autre part, les éléments tenant à son état de santé dont se prévaut le requérant, ne peuvent être regardés comme constitutifs de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, au sens des dispositions citées au point n° 2, de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu ces dispositions en lui opposant le refus de séjour litigieux. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Au cas d'espèce, la durée de séjour dont M. A se prévaut n'est pas établie par les pièces versées aux débats. Le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où selon les indications non contestées de l'administration en défense, résident sa compagne et son fils mineur. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle actuelle ou passée en France. Dans ces conditions, le refus de séjour litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé, notamment, par les dispositions citées au point précédent. 7. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des motifs précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant, n'est pas établie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARDLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2301418_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel